Article L1613-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version28/12/2007

Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1 qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
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