Article L1614-11 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/04/2017

Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 2

Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales, mises à la charge des départements, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3.

Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat, l'année précédant le transfert de compétences, au titre de l'équipement mobilier et matériel lié à la mise en service de nouveaux bâtiments, de l'entretien des immeubles, de l'achat de véhicules et de la rémunération des agents saisonniers, sont répartis entre les départements bénéficiaires au prorata de la population des communes de moins de 10 000 habitants.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2017

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