Article L1615-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2016
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Version31/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L235-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 251

A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses d'investissement par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.

Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.

A compter du 1er janvier 2016, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses de fonctionnement sont inscrites à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Commentaires5


Mme Geneviève Levy · Questions parlementaires · 16 février 2016

L'article 11 du projet de loi de finances pour 2016 prévoit l'extension de l'éligibilité au FCTVA des dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016. L'article 11 bis A tire les conséquences de cette extension en modifiant les articles L. 1615-2, L. 1615-5 et L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales. […]

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M. Olivier Dussopt · Questions parlementaires · 9 février 2016

Olivier Dussopt interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la mise en œuvre de l'élargissement de l'assiette du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) prévu par l'article 34 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Désormais, l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales ne réserve plus le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses réelles d'investissement, mais également aux dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie à compter du 1er janvier 2016. […] Pour la mise en œuvre de cet article, […]

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M. Hervé Maurey, du group UDI-UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 4 septembre 2014

Hervé Maurey rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget les termes de sa question n°11882 posée le 29/05/2014 sous le titre : " Inscription comptable du produit du FCTVA ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation, à un taux forfaitaire, de la TVA qu'ils acquittent sur leurs dépenses d'investissement. […] À ce titre, l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) réserve le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses réelles d'investissement. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Poitiers, 7 juillet 2011, n° 1000303
Annulation

[…] — que l'article L. 1615-5 du code général des collectivités territoriales indique très clairement que c'est le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé aux redevables qui doit mentionner mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et non le bordereau de titre collectif qui seul doit être signé ; que l'indication des voies et délais de recours portée sur le titre individuel n'est pas suffisamment précise en ce qu'elle ne comporte pas l'indication de l'ordre de juridiction concerné ;

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  • Communauté d’agglomération·
  • Recette·
  • Égout·
  • Loisir·
  • Habitation·
  • Autorisation·
  • Participation·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 5 juillet 2013, n° 13/03412

[…] Le 05 Juillet 2013 […] La procédure concernant le recouvrement des produits des collectivités territoriales est prévue par l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Ce texte prévoit la notification d'une mise en demeure tenant lieu de commandement aux fins de saisie-vente qui peut être précédée par une lettre de relance uniquement pour les créances d'un montant inférieur à 15.000 euros (L.1615-5-6°).

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  • Mise en demeure·
  • Collectivités territoriales·
  • Commandement de payer·
  • Exécution forcée·
  • Titre exécutoire·
  • Trésorerie·
  • Ville·
  • Mesures d'exécution·
  • Acte·
  • Titre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 7 mars 2024, n° 23/04513
Infirmation partielle

[…] — prononcer la nullité et la mainlevée du titre exécutoire n°920 émis à son encontre le 05 juillet 2021 par la REPA pour les sommes de…, […] Au titre du défaut de mention des voies de recours, elle considère qu'il ne s'agit pas d'une clause de nullité de l'acte et que l'information est établie par la reproduction de l'article L 1615-5 CGCT lequel renvoie à l'article L 281 LPF. […] L'article L1617-5 1° et 2° du code général des collectivités territoriales dispose notamment :

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  • Autres demandes relatives à la saisie mobilière·
  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Saisies et mesures conservatoires·
  • Titre exécutoire·
  • Tiers détenteur·
  • Trésorerie·
  • Mainlevée·
  • Contestation·
  • Etablissement public·
  • Saisie
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Documents parlementaires39

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