Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 oct. 2024, n° 21/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 janvier 2021, N° 21/01312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
N° RG 21/01236 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L65S
[U] [E]
c/
[W] [G] veuve [E]
[P] [E]
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 6]
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement Public CCAS [Localité 11] AGISSSANT AU NOM ET PO UR LE COMPTE DE L’EHPAD [12]
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC LE RG 21/01312
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de bordeaux (RG : 18/08028) suivant deux déclarations d’appel du 26 février 2021 et 03 mars 2021
APPELANT ET IMTIMÉ SELON UNE DECLARATION D’APPEL EN DATE DU 03 mars 2021 (RG 21/01312) :
[U] [E]
né le 10 Septembre 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES ET APPELANTES SELON UNE DECLARATION D’APPEL EN DATE DU 03 mars 2021 ( RG 21/01312) :
[W] [G] veuve [E]
née le 23 Janvier 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
[P] [E]
née le 06 Février 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 6] domicilié en cette qualité [Adresse 1]
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentés par Me Sihem KECHAD substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement Public CCAS [Localité 11] AGISSSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE L’EHPAD [12] domicilié en cette qualité [Adresse 10]
Représentée par Me FONSECA substituant Me Aurélien JEANNEAU de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [E] est décédé le 3 août 2017. Il avait deux enfants : M. [U] [E], fils d’une première union, et Mme [P] [E], née de son union avec Mme [W] [E].
Souffrant d’une maladie neurodégénérative, rendant impossible son maintien au domicile familial, M. [K] [E] a intégré, le 7 novembre 2013, l’EPHAD [12] à [Localité 11], dont le gestionnaire est le centre communal d’action Sociale de [Localité 11] [ci-après CCAS]. Son épouse, Mme [W] [E], a signé les documents liés à son admission, dont un contrat de séjour prévoyant notamment le coût de l’hébergement, soit 1 981 euros par mois. M. [K] [E] percevait une retraite mensuelle d’environ 1 200 euros par mois et 10% de cette retraite lui restaient acquis pour couvrir ses dépenses personnelles.
Les frais d’hébergement devaient être réglés par Mme [W] [E], qui gérait les pensions de retraite de son époux, et le solde par M. [U] [E] et Mme [P] [E] qui se sont engagés à payer, chacun, en complément, la somme de 300 euros au titre des frais d’hébergement et de dépendance. Le CCAS précise que Mme [W] [E] devait également payer un complément de 300 euros.
À compter du mois d’octobre 2014, le règlement des frais n’a plus été honoré en totalité, tant au niveau du versement de la retraite que des compléments. Plusieurs mises en demeure de payer ont été adressées aux consorts [E]. Ceux-ci ont formé auprès du conseil départemental de la Gironde une demande d’aide aux personnes âgées, laquelle a été rejetée, le 19 août 2016, au motif que leurs revenus, compte tenu de l’aide possible des débiteurs d’aliments, permettaient de supporter les frais d’hébergement.
Par requête du 1 décembre 2016, l’EHPAD [12] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux afin qu’il fixe la part de l’obligation alimentaire due par Mme [W] [E], M. [U] [E] et Mme [P] [E], au titre des frais d’hébergement de M. [K] [E], et qu’il les condamne à payer les sommes restant dues.
Le CCAS de la commune de [Localité 11] est intervenu à l’instance, en sa qualité de gestionnaire de l’EHPAD, et a sollicité la fixation de la part de l’obligation alimentaire de chacun des consorts [E] au titre des frais d’impayés, s’élevant à 40 598,98 euros.
Par jugement rendu le 23 octobre 2017, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable en ses demandes le CCAS, au motif principalement que les CCAS ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux, que les CCAS ne disposent ni d’une action directe, réservée aux établissements publics de santé, ni d’une action oblique, s’agissant d’une créance alimentaire attachée à la personne, que le contrat de séjour comportant engagement de payer ne fait pas naître de relations contractuelles entre l’établissement et le résident, et qu’ainsi les CCAS gestionnaires d’établissements médico-sociaux, ne peuvent former de recours direct contre les débiteurs d’aliments, sauf à agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par acte du 13 juillet 2018, le CCAS de Saint-Médard en Jalles, agissant pour le compte de l’EHPAD [12], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux les consorts [E], aux fins notamment de voir déclarer le CCAS recevable et bien fondé en son action et de voir condamner Mme [W] [E], Mme [P] [E] et M. [U] [E], chacun en ce qui les concerne, à payer à l’EHPAD [12], relevant du CCAS de Saint-Médard en Jalles, la somme de 39 763,98 euros au titre des frais d’hébergement impayés de M. [K] [E].
L’EHPAD [12] a émis et rendu exécutoire un titre de recettes, le 26 juin 2018, à l’encontre de Mme [W] [E], en sa qualité de conjoint survivant pour un montant de 39 763,98 euros. En vertu de ce titre, une opposition à tiers détenteur sur rémunération a été pratiquée le 27 juillet 2018 par le comptable de la trésorerie de [Localité 6]. Mme [W] [E] a formé un recours préalable qui a été rejeté le 25 octobre 2018.
Par acte du 31 décembre 2018, Mme [W] [G], veuve [E], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine et M. [Y] [I], ès qualité de comptable du Trésor, afin de voir constater que le CCAS ne disposait d’aucune créance certaine, liquide et exigible au jour où les oppositions à tiers détenteur ont été notifiées et de voir ordonner la mainlevée des oppositions et le remboursement des sommes saisies.
Les deux procédures pendantes ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [W] [G] veuve [E] à l’encontre de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde et du comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 6],
— condamné Mme [W] [G] veuve [E], M. [U] [E] et Mme [P] [E], chacun en ce qui les concerne, à payer au CCAS, agissant en qualité de gestionnaire de l’EHPAD [12], la somme de 16 038,44 euros, au titre des frais d’hébergement de M. [K] [E] et dit que la charge de cette condamnation sera supportée par les co-obligés à hauteur de :
— 50 % par Mme [W] [E],
— 30 % par Mme [P] [E],
— 20 % par M. [U] [E],
— condamné les consorts [E] à paiement dans ces proportions,
— condamné in solidum Mme [W] [E], Mme [P] [E] et M. [U] [E] à payer :
* au CCAS, agissant en qualité de gestionnaire de l’EHPAD [12], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde et au comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 6] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’ y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum Mme [W] [E], Mme [P] [E] et M. [U] [E] aux dépens.
M. [U] [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2021 (n°RG 21/01236), en ce qu’il a :
— condamné Mme [W] [G] veuve [E], M. [U] [E] et Mme [P] [E], chacun en ce qui les concerne, à payer au CCAS, agissant en qualité de gestionnaire de l’EHPAD [12], la somme de 16 038,44 euros, au titre des frais d’hébergement de M. [K] [E] et dit que la charge de cette condamnation sera supportée par les co-obligés à hauteur de :
— 50 % par Mme [W] [E],
— 30 % par Mme [P] [E],
— 20 % par M. [U] [E],
— condamné les consorts [E] à paiement dans ces proportions,
— condamné in solidum Mme [W] [E], Mme [P] [E] et M. [U] [E] à payer :
* au CCAS, agissant en qualité de gestionnaire de l’EHPAD [12], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde et au comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 6] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme [W] [E], Mme [P] [E] et M. [U] [E] aux dépens.
Mme [W] [G] veuve [E] et Mme [P] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 03 mars 2021 (n°RG 21/01312), en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [W] [G] veuve [E] à l’encontre de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde et du comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 6],
— condamné Mme [W] [G] veuve [E], M. [U] [E] et Mme [P] [E], chacun en ce qui les concerne, à payer au CCAS, agissant en qualité de gestionnaire de l’EHPAD [12], la somme de 16 038,44 euros, au titre des frais d’hébergement de M. [K] [E] et dit que la charge de cette condamnation sera supportée par les co-obligés à hauteur de :
— 50 % par Mme [W] [E],
— 30 % par Mme [P] [E],
— 20 % par M. [U] [E],
— condamné les consorts [E] à paiement dans ces proportions,
— condamné in solidum Mme [W] [E], Mme [P] [E] et M. [U] [E] à payer :
* au CCAS, agissant en qualité de gestionnaire de l’EHPAD [12], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde et au comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 6] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’ y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum Mme [W] [E], Mme [P] [E] et M. [U] [E] aux dépens.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 21/01236 par mention au dossier en date du 2 décembre 2021.
***
Par dernières conclusions déposées le 26 mai 2023, M. [U] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux de 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter le CCAS agissant au nom et pour le compte de l’EPHAD [12] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions formées à l’encontre de M. [U] [E],
— condamner le CCAS agissant au nom et pour le compte de l’EPHAD [12] à indemniser M. [U] [E] du préjudice financier subi à hauteur de 9 600 euros,
— condamner le CCAS agissant au nom et pour le compte de l’EPHAD [12] à payer à M. [U] [E] la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 25 mai 2023, Mme [G] veuve [E], demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— débouter le CCAS ayant la gestion de l’EHPAD [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [W] [E],
— ordonner la mainlevée des oppositions à tiers détenteur notifiées par le Centre des Finances Publiques de [Localité 6] à la Bourse de l’immobilier et à la société Suravenir,
— condamner le CCAS, garanti par le Comptable Public de la Trésorerie de [Localité 6] à restituer à Mme [W] [E], sur le fondement de l’article 1302 du code civil, les sommes indument saisis pour un montant de 11880, 94 euros,
— condamner le CCAS, la Direction Départementale des Finances Publiques et M. [Y] [I] es qualité de comptable du trésor, à payer à Mme [W] [E] une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi,
Subsidiairement :
— ordonner la production d’un décompte détaillé ventilant les sommes dues par M. [U] [E], Mme [P] [E], Mme [W] [E],
Le cas échéant :
— autoriser Mme [W] [E] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités,
En tout état de cause :
— condamner le Ccas, la Direction Départementale des Finances Publiques et M. [Y] [I] es qualité de comptable du trésor, à payer à Mme [W] [E] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CCAS, la Direction Départementale des Finances Publiques et M. [Y] [I] es qualité de comptable du trésor, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 25 mai 2023, Mme [P] [E], demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— débouter le CCAS représenté par son Président en exercice de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mademoiselle [P] [E],
— débouter M. le comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 6] et la Direction Régionale des Finance Publiques de nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le CCAS représenté par son président en exercice à restituer à Mme [P] [E], sur le fondement de l’article 1302 du code civil, la somme de 6 300 euros indument saisie sur son compte bancaire,
— condamner le CCAS à payer à Mme [P] [E] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CCAS aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 5 novembre 2021, le Comptable Public responsable de la trésorerie de [Localité 6] et la Direction Régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde, demandent à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— confirmer la décision,
— condamner les consorts [E] aux entiers dépens et à 3 000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 25 août 2021, le centre communal d’action sociale de [Localité 11] [CCAS] agissant au nom et pour le compte de l’EHPAD [12], demande à la cour de :
— ordonner la jonction des instances n° 21/01236 et n° 21/01312,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [W] [G] veuve [E], Mme [P] [E] et M. [U] [E] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le CCAS de [Localité 11],
— condamner Mme [W] [E], Mme [P] [E] et M. [U] [E] à lui verser, chacun, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [E], Mme [P] [E] et M. [U] [E] aux entiers dépens, ce compris ceux exposés en première instance.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les procédures enregistrées sous les numéros RG 21/01236 et 21/01312 ont été jointes par mention au dossier le 2 décembre 2021.
Considérant que le caractère subsidiaire de l’action du CCAS, fondée sur l’enrichissement sans cause, était caractérisé, le tribunal a constaté que l’EHPAD [12], géré par le CCAS de St Médard en Jalles, avait entièrement pris en charge M. [K] [E] à compter de son entrée dans l’établissement, que les frais d’hébergement et de soins ne lui avaient pas été intégralement réglés et qu’il s’était ainsi substitué à Mme [W] [E], qui percevait la retraite de son époux et était solidaire des dettes de soins de ce dernier en application de l’article 220 du code civil et tenue envers lui à un devoir de secours, et à ses enfants, débiteurs d’aliments en application de l’article 205 du code civil, ce qui avait engendré un appauvrissement du CCAS et un enrichissement corrélatif des codébiteurs d’aliments qui n’ont pas acquitté l’ensemble des frais dus au titre du séjour de M. [E].
Le tribunal a ensuite réparti le montant des impayés en fonction des obligations et ressources de chaque obligé alimentaire.
S’agissant de l’action en mainlevée des oppositions à tiers détenteur formée par Mme [W] [E] à l’encontre de la direction régionale des finances publiques et du comptable du Trésor, le tribunal l’a déclaré prescrite, le titre exécutoire ayant été notifié le 10 juillet 2018 alors que la saisine du tribunal n’était intervenue que le 31 décembre 2018, soit au-delà du délai de deux mois prescrit par l’article L. 1617-5 du code des collectivités territoriales.
Enfin, le tribunal a débouté les consorts [E] de leur demande reconventionnelle en remboursement des sommes encaissées dans le cadre des poursuites engagées à leur encontre par l’administration fiscale.
M. [U] [E], appelant, conclut à l’infirmation du jugement entrepris et au débouté du CCAS de ses demandes en paiement. S’il ne conteste ni sa qualité d’obligé alimentaire, ni l’état de besoin dans lequel se trouvait son père qui ne disposait que d’une pension de retraite de 1.200 euros par mois alors que ses frais d’hébergement s’élevaient à la somme mensuelle de 1.900 euros, il fait valoir, d’une part, qu’aucune obligation alimentaire n’a jamais été fixée à sa charge, d’autre part, qu’en application de la règle 'aliments ne s’arréragent pas’ , le CCAS ne peut solliciter le paiement de sommes dues antérieurement à la délivrance de l’assignation du 13 juillet 2018, date à laquelle M. [K] [E] était décédé depuis près d’un an, enfin, que le quantum de la créance réclamée est erroné. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation du CCAS à lui payer la somme de 9.600 euros en réparation du préjudice subi du fait de la saisie pratiquée sur son compte bancaire sur la base d’un titre de recettes émis arbitrairement le 26 juin 2018.
Mme [W] [E], appelante, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que le CCAS ne peut valablement fonder son action sur l’enrichissement sans cause, alors que celle-ci se heurte à un obstacle de droit, en l’occurence la nullité du contrat de séjour établi par ses soins. Soutenant en outre que l’action de in rem verso engagée par un EHPAD ou tout autre établissement social ou médico-social contre les enfants de l’usager ne peut s’exercer que dans la limite de l’obligation alimentaire auxquels ces derniers sont tenus, elle souligne qu’aucune obligation alimentaire n’avait été fixée à sa charge, que les aliments ne s’arréragent pas et qu’ils ne sont plus dus au décès du créancier alimentaire, en sorte que l’action en paiement des frais d’hébergement de M. [K] [E] formée par le CCAS à son encontre doit être rejetée. Elle conteste par ailleurs le caractère certain, liquide et exigible de la créance réclamée, soulignant l’absence de production de décompte susceptible de déterminer avec certitude le montant total des impayés ainsi que l’absence de ventilation de la dette entre chacun des prétendus coobligés. Enfin, concluant, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, à la recevabilité de sa demande de mainlevée des oppositions à tiers détenteur, elle sollicite la mainlevée des oppositions à tiers détenteur et la restitution des sommes saisies indument. A titre subsidiaire, elle réclame l’octroi de délais de paiement.
Mme [P] [E], appelante, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que le CCAS ne peut valablement fonder son action sur l’enrichissement sans cause, alors que celle-ci se heurte à un obstacle de droit, en l’occurence la nullité du contrat de séjour établi par ses soins. Soutenant en outre que l’action de in rem verso engagée par un EHPAD ou tout autre établissement social ou médico-social contre les enfants de l’usager ne peut s’exercer que dans la limite de l’obligation alimentaire auxquels ces derniers sont tenus, elle souligne qu’aucune obligation alimentaire n’avait été fixée à sa charge, que les aliments ne s’arréragent pas et qu’ils ne sont plus dus au décès du créancier alimentaire, en sorte que l’action en paiement des frais d’hébergement de M. [K] [E] formée par le CCAS à son encontre doit être rejetée. Elle conteste par ailleurs le caractère certain, liquide et exigible de la créance réclamée, soulignant l’absence de production de décompte susceptible de déterminer avec certitude le montant total des impayés ainsi que l’absence de ventilation de la dette entre chacun des prétendus coobligés. A titre reconventionnel, elle réclame sur le fondement de l’article 1302 du code civil, la restitution de la somme de 6.300 euros indument saisie sur son compte bancaire.
Le CCAS de [Localité 11], agissant au nom et pour le compte de l’EHPAD [12], intimé, conclut à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que son action fondée sur l’enrichissement sans cause est recevable et fondée et que sa créance est justifiée au vu des décomptes produits. Sur les demandes reconventionnelles en remboursement des sommes encaissées par l’administration fiscale, le CCAS soutient que les appelants n’ayant pas contesté le bien-fondé de la créance objet des poursuites dans les délais de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le titre de recette est devenu définitif, en sorte qu’ils ne peuvent valablement invoquer la restitution d’un indu alors qu’ils ont la qualité de coobligés alimentaires et que l’existence de frais d’hébergement impayés est avérée. Enfin, il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
M. le Comptable Public Responsable de la Trésorerie de [Localité 6] et la Direction Régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde, intimés, sollicitent la confirmation du jugement entrepris, invoquant l’irrecevabilité des demandes de Mme [W] [E] à leur encontre.
Sur ce,
I- Sur l’action principale en enrichissement sans cause formée par le CCAS de [Localité 11] à l’encontre des consorts [E]
A- Sur la recevabilité de l’action de in rem verso
Mmes [W] et [P] [E] reprochent au tribunal d’avoir retenu le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso introduite par le CCAS, alors que le recours à cette action n’avait pour but que de pallier la nullité du contrat de séjour établi par ses soins et les engagements de payer pris par les coobligés.
En application de l’article 1303-3 du code civil, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. Elle ne peut l’être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit.
En l’espèce, comme l’a justement relevé le juge aux affaires familiales par jugement définitif du 23 octobre 2017 ainsi que le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le jugement entrepris, l’action directe prévue à l’article L. 314-12-1 du code de l’action sociale et des familles n’est ouverte ni à un EHPAD dépourvu de capacité juridique pour agir en justice, ni à un CCAS, qui n’est pas un établissement public de santé au sens de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles.
Le tribunal doit également être approuvé lorsqu’il souligne, d’une part, que le contrat de séjour ne permet pas le recouvrement de la créance litigieuse alors qu’il a été conclu entre l’EHPAD, dépourvu de capacité juridique, et Mme [W] [E], en qualité de 'représentante légale’ de son époux, alors que celle-ci n’a pas cette qualité, M. [E] ne faisant l’objet d’aucun régime de protection et, d’autre part, que les engagements de payer souscrits par M. [U] [E] et Mme [P] [E], en complément du contrat de séjour, auprès de l’EHPAD dépourvu de capacité juridique, s’avèrent inopérants, étant ajouté que la circonstance que le contrat de séjour de M. [K] [E] serait frappé de nullité pour avoir été régularisé par son épouse Mme [W] [E] en sa qualité de représentante légale alors qu’elle n’était dotée d’aucun pouvoir de représentation, est sans conséquence sur la recevabilité de l’action exercée par le CCAS en l’absence, en toute hypothèse, de lien contractuel entre l’EHPAD et les débiteurs d’aliments. Enfin, le CCAS ne dispose pas d’une action oblique, les créances alimentaires appartenant à la catégorie des droits exclusivement attachés à la personne.
Le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu’il a estimé que le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso exercée par CCAS était caractérisé.
B- Sur le bien-fondé de l’action de in rem verso
Les consorts [E] soutiennent que l’action de in rem verso engagée par un EHPAD ou tout autre établissement social ou médico-social contre les enfants de l’usager, ne peut s’exercer que dans la limite de l’obligation alimentaire auxquels ces derniers sont tenus. Or, ils relèvent qu’aucune obligation alimentaire n’a été fixée à leur charge, que les aliments ne s’arréragent pas et qu’ils ne sont plus dus au décès du créancier alimentaire.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce, il est constant que l’EHPAD [12], géré par le CCAS de [Localité 11], a entièrement pris en charge M. [K] [E] à compter de son entrée dans l’établissement et que les frais d’hébergement et de soins ne lui ont pas été intégralement réglés.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le CCAS de [Localité 11], en sa qualité de gestionnaire de l’EHPAD [12], s’est substitué à Mme [W] [E], qui percevait la retraite de son époux et qui était solidaire des dettes de soins de son époux en application de l’article 220 du code civil et tenue envers lui à un devoir de secours, et à ses enfants, débiteurs d’aliments en vertu de l’article 205 du code code civil, ce qui a engendré un appauvrissement du CCAS qui a pris en charge M. [K] [E] pour un coût dont elle n’a pas reçu le paiement intégral au regard des ressources disponibles de la personne hébergée, insuffisantes pour couvrir ses frais d’hébergement, et un enrichissement corrélatif des codébiteurs d’aliments qui n’ont pas acquitté l’ensemble des frais dus au titre du séjour de M. [K] [E].
L’état de besoin de M. [K] [E] étant avéré dès son admission en EHPAD, celui-ci ne disposant pas d’une retraite suffisante pour couvrir l’intégralité de ses frais de séjour et de soins, il importe peu que l’étendue de l’obligation alimentaire des coobligés n’ait pas été déterminée antérieurement, soit conventionnellement
entre eux, soit par une décision de justice, dès lors que leur qualité d’obligés alimentaires de leur époux et père résulte de la loi (articles 205 et 212 du code civil) et qu’il ressort de la décision de rejet de la demande d’aide aux personnes âgées, en date du 19 août 2016 ainsi que des justificatifs de revenus versés aux débats, qu’ils disposaient de ressources suffisantes pour assumer leur obligation.
S’il est exact qu’en matière d’aliments entre ascendants, l’application de la théorie de l’enrichissement sans cause s’efface devant celle du principe selon lequel 'les aliments ne s’arréragent pas', fondé sur l’absence de besoin ou sur la présomtion simple selon laquelle le créancier a renoncé à la pension alimentaire, il est rappelé que cette présomption cède devant la preuve contraire lorsque le créancier démontre qu’il n’est pas resté inactif ou a été dans l’impossibilité d’agir. Or, en l’espèce, outre le fait que l’état de besoin de M. [K] [E] n’est pas contesté et était connu des coobligés qui avaient manifesté dès l’admission du résident leur volonté de participer aux frais et en ont spontanément réglé une partie, que la capacité financière des coobligés à assumer leur obligation est établie, il ressort des pièces produites que le CCAS n’est pas resté inactif dans le recouvrement des impayés puisqu’il a adressé plusieurs lettres recommandées et mises en demeure aux consorts [E] afin d’obtenir le paiement de la dette. La règle 'les aliments ne s’arréragent pas’ ne peut donc être valablement invoquée en l’espèce, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Au regard de ce qui précède, le tribunal doit être approuvé lorsqu’il conclut au bien-fondé de l’action de in rem verso.
C- Sur la créance du CCAS
Les consorts [E] soutiennent que le CCAS ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible dès lors, d’une part, que les décomptes produits, qui font état des versements intervenus, ne précisent pas qui est à l’origine desdits versements et, d’autre part, que ces décomptes sont incohérents.
Aux termes de l’article 208 alinéa premier du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Les dispositions de cet article n’imposant pas de diviser ou de limiter la dette en raison de l’existence d’un autre débiteur, il importe peu dès lors de connaître le montant que chaque obligé alimentaire a pu payer jusqu’à présent au titre des frais d’hébergement de M. [K] [E].
En outre, il résulte des justificatifs produits par le CCAS (bordereaux de situation des frais d’hébergement impayés, situation de la créance, lettres de relance et échéanciers, état des versements), que déduction faites des sommes encaissées notamment dans le cadre des poursuites engagées contre les consorts [E], le montant total des impayés s’élève à la somme de 16.038,44 euros.
Le tribunal mérite enfin confirmation en ce que, évaluant cette charge en fonction des obligations et ressources de chaque obligé alimentaire, il a justement réparti celle-ci dans les proportions suivantes :
— 50% à la charge de Mme [W] [E]
— 30% à la charge de Mme [P] [E]
— 20% à la charge de M. [U] [E].
II- Sur l’action en mainlevée des oppositions à tiers détenteur formée par Mme [W] [E]
Mme [W] [E] fait grief au tribunal d’avoir déclaré prescrite l’action engagée par elle à l’encontre de la DRFIP de Nouvelle Aquitaine et du Comptable public responsable de la trésorerie de Blanquefort selon assignation délivrée le 31 décembre 2018 afin que soit ordonnée la mainlevée des oppositions à tiers détenteur.
En application de l’article L. 1617-5 du code des collectivités territoriales, l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire.
Or, en l’espèce, il est acquis que le titre exécutoire a été notifié le 10 juillet 2018 à Mme [W] [E] alors que la saisine du tribunal n’est intervenue que le 31 décembre 2018, soit au-delà du délai de deux mois précité.
Ainsi que le relève à juste titre le tribunal, Mme [W] [E] n’est pas fondée à invoquer le fait que l’assignation a été délivrée dans le délai de deux mois après rejet par l’administration de son recours amiable alors que ce recours est intervenu le 26 septembre 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois à compter de réception du titre exécutoire, la seule circonstance que l’administration y ait répondu par la négative n’étant pas de nature à ouvrir un nouveau délai de prescription de deux mois.
Enfin, est également inopérant le moyen de Mme [W] [E] consistant à soutenir qu’elle n’avait nul besoin d’engager une action contre l’ordonnateur pour contester le bien-fondé de la créance dans les deux mois du titre exécutoire puisque le CCAS de St Médard en Jalles avait déjà saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1615-5 du code général des collectivités territoriales que seule l’opposition formée contre un titre exécutoire devant la juridiction fait obstacle au recouvrement de la créance, à l’exclusion de toute autre instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la créance pour laquelle l’ordonnateur émet un titre exécutoire (CE, 23 février 2012, société Sceria, n°348211).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée par Mme [W] [E] le 31 décembre 2018.
III- Sur les demandes reconventionnelles des consorts [E]
Les consorts [E] maintiennent en appel leur demande tendant à la condamnation du CCAS au remboursement des sommes encaissées par la trésorerie de [Localité 6] dans le cadre des poursuites engagées à leur encontre par l’administration fiscale.
— Ainsi, M. [U] [E], qui fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, sollicite l’indemnisation du préjudice financier qui lui a été causé en se voyant saisir une somme qu’il estime indue, sur le fondement d’un titre de recettes émis selon lui arbitrairement par le comptable public au titre des frais d’hébergement de son père.
Il est cependant établi que M. [U] [E] n’a pas contesté, comme il en avait la possibilité en application des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le bien-fondé de la créance qui fonde la poursuite, le titre de recette émis et rendu exécutoire étant devenu définitif, en sorte qu’il doit être débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 9.600 euros.
— Mme [P] [E] forme une même demande, qu’elle chiffre à 6.300 euros, soit le montant exact de la somme saisie sur son compte bancaire au titre des frais d’hébergement, en application de l’article 1302 du code civil, au motif que les oppositions à tiers détenteur pratiquées à son encontre ne reposent sur aucune créance certaine, liquide et exigible.
Là encore, force est de constater que Mme [P] [E] n’a pas contesté le bien-fondé de la créance objet des poursuites dans les conditions de l’article L. 1617-5 précité, le titre exécutoire étant devenu définitif. Elle n’est donc pas fondée à invoquer la restitution d’un indu alors qu’elle a la qualité de coobligée alimentaire et que l’existence de frais d’hébergement impayée est établie. Sa demande en paiement doit donc être rejetée.
— Enfin, Mme [W] [E] sollicite la restitution de la somme de 7.285,54 euros saisie par voie d’oppositions à tiers détenteur, sur le fondement de l’article 1302 du code civil.
Or, comme le rappelle pertinnement le premier juge, son recours à l’encontre du titre exécutoire émis à son encontre a été déclaré prescrit et Mme [W] [E] ne justifie aucunement du caractère indu de la somme saisie eu égard au caractère solidaire des dettes ménagères pendant le mariage, au devoir de secours auquel elle était tenue et à l’existence de frais d’hébergement impayés de M. [K] [E], de sorte que sa demande en paiement doit être rejetée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [E] de leur demande reconventionnelle en paiement.
IV- Sur les délais de paiement
A titre subsidiaire, Mme [W] [E] sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil, au motif que sa situation financière ne lui permet pas de payer les sommes dues en un seul règlement.
Cependant, outre le fait que Mme [W] [E] ne justifie nullement de sa situation financière actualisée, elle a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Sa demande en ce sens sera donc rejetée.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les consorts [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les consorts [E] seront condamnés, in solidum, à payer au CCAS la somme de 3.000 euros et, à la DRFIP de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde et au comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 6], ensemble, celle de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [E] de sa demande de délais de paiement,
Condamne in solidum Mme [W] [E], Mme [P] [E] et M. [U] [E] à payer:
— au centre communal d’action sociale de [Localité 11], agissant en qualité de gestionnaire de l’EHPAD [12], la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde et au comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 6], ensemble, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [W] [E], Mme [P] [E] et M. [U] [E] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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