Entrée en vigueur le 2 août 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Décret n°2018-674 du 30 juillet 2018 - art. 3
Le changement de nom d'une commune est décidé par décret, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil départemental. Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.
Si la doctrine retient habituellement la procédure de changement de nom issue de l'article L2111-1 du Code général des collectivités territoriales (ci-après, CGCT), […] En effet, l'article L.2111-1 est rédigé comme suit : « Le changement de nom d'une commune est décidé par décret, […] Ce régime est explicité à l'article L.2112-1 et suivants du CGCT qui prévoient que les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et ses conditions. […] Exit les extravagances : la ville de Sète ne pourra ainsi jamais être rebaptisée « 7 » … Aussi, […]
Lire la suite…Une association a demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 des dispositions de l'article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales. […] Celles-ci institueraient une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, les communes fusionnant au sein d'une commune nouvelle, dont le changement de nom est décidé par le préfet et, d'autre part, les communes qui souhaitent changer de nom en application de l'article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales, la décision relevant du Conseil d'Etat. © LegalNews 2022 (...)
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales : « Le changement de nom d'une commune est décidé par décret en Conseil d'Etat, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil général ( ) » ; qu'aux termes de l'article R. 2111-1 du même code : « Le décret mentionné à l'article L. 2111-1, qui porte changement de nom d'une commune, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur. » ;
(1), 54-01-04-02-01 Un habitant d'une commune justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un décret portant changement du nom de cette commune. (2), 54-07-01-04-01-02 Article L.111-1 du code des communes, repris à l'article L.2111-1 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que "le changement de nom d'une commune est décidé par décret, sur la demande du conseil municipal, le conseil général consulté et le Conseil d'Etat entendu". […]
[…] - le code général des collectivités territoriales ; […] 2. En remier lieu, selon l'article L. 2111-1 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques: « Sous réserve de dis ositions législatives s éciales, le domaine ublic d'une ersonne ublique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui a artenant qui sont soit affectés à l'usage direct du ublic, soit affectés à un service ublic ourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indis ensable à l'exécution des missions de ce service ublic ». Selon l'article L. 2111-2 du même code : « Font également artie du domaine ublic les biens des ersonnes ubliques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien a artenant au domaine ublic, en constituent un accessoire indissociable. ».
En premier lieu, selon l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » Selon l'article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées […] à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, […]
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