Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 36
Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris, en l'absence de délibérations contraires et motivées des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil départemental concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que, le cas échéant, le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
Les dispositions inscrites aux articles L. 2113-4 et L. 2112-6 du code général des collectivités territoriales prévoient les conditions encadrant la création d'une commune nouvelle portant modification des limites départementales. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. […] à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules » ; que, selon l'article L. 2113-4 dudit code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (…) la tranquillité publique (…) » ;
Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique : Abordons maintenant les articles 36, 72 et 73 de cette loi qui, tous deux, concernent les communes nouvelles. […] Et cela demeure. […] Cette règle, fixée jusqu'à décembre 2019, donc, à la dernière phrase de l'article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales est supprimée. […]
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