Entrée en vigueur le 3 août 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 6
Lorsque la demande ne fait pas l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l'Etat.
Au cours du mois précédant les consultations, un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mai 2010 par le Conseil d'État (décision n° 306643 du 18 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de DUNKERQUE et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales. […] Journal officiel du 3 juillet 2010, page 12121, texte n° 92
[…] que les époux X étant les seuls propriétaires concernés par cette opération, il suffisait de recueillir leur avis, sans qu'il soit nécessaire d'instituer la commission prévue par l'article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales ; que contrairement à ce qui est soutenu, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2112-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux, sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12, donnent obligatoirement leur avis » ; […]
[…] en droit français par le décret n°2007-679 du 3 mai 2007, son article 5 impose la consultation des collectivités, […] il ressort des dispositions de l'article L2113-3 du Code général des collectivités territoriales que le législateur n'a subordonné la création d'une commune nouvelle à la consultation des électeurs que lorsque la demande ne résulte pas d'une demande unanime des conseils municipaux ; […] Vu le code général des collectivités territoriales et particulièrement ses articles L2113 -2 à L2113 -20 ; […] L […]
Le Conseil d'Etat a jugé que le préfet a la possibilité de prononcer la fusion de communes lorsque les électeurs des communes concernées, ont approuvé à une large majorité le projet sans pour autant atteindre la majorité qualifiée prévue par l'article L. 2113-3 du CGCT. Ainsi, si la majorité absolue des suffrages exprimés en faveur du projet n'atteint pas le quart des électeurs inscrits, le préfet n'est pas tenu de mettre un terme à la procédure de fusion. Il doit tenir compte, pour se prononcer, des volontés exprimées ainsi que de l'ensemble des éléments du dossier.
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