Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle / Section 1 : Procédure de création
Article L2113-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 6
Lorsque la demande ne fait pas l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l'Etat.
Au cours du mois précédant les consultations, un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
Commentaires • 33
La création d'une commune nouvelle reste une initiative locale, conformément aux dispositions des articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales. Le Gouvernement s'est engagé à accompagner le mouvement de création de communes nouvelles et il n'a pas d'autre volonté que celle d'accompagner les élus. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, la création de communes nouvelles a connu une forte accélération.
Lire la suite…[…] b) Après la somme : « 782 768 € », sont insérés les mots : « par commune ou ». […] Leur indemnité n'est pas cumulable. » Article 9 I. – Après l'article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-3 ainsi rédigé : « Art. […] Article 10
Lire la suite…Décisions • 8
Consultation, en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, des personnes inscrites sur les listes électorales sur un projet de fusion de communes présenté sur le fondement de l'article L. 2113-1. Il résulte des dispositions de l'article L. 2113-3 du CGCT que le préfet est tenu de prononcer la fusion lorsque le projet a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. […]
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[…] la convocation du conseil municipal de l'ancienne commune de CHEMILLE à la séance du 22 octobre 2012 a respecté les dispositions de l'articleL2121-12 du Code général des collectivités territoriales : la convocation s'accompagnait de l'ordre du jour et d'un rapport de présentation ou note explicative de synthèse, […] a été rendue opposable en droit français par le décret n°2007-679 du 3 mai 2007, son article 5 impose la consultation des collectivités, […] il ressort des dispositions de l'article L2113-3 du Code général des collectivités territoriales que le législateur n'a subordonné la création d'une commune nouvelle à la consultation des électeurs que lorsque la demande ne résulte pas d'une demande unanime des conseils municipaux ; […] L. […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010, Commune de Dunkerque [Fusion de communes]
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mai 2010 par le Conseil d'État (décision n° 306643 du 18 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de DUNKERQUE et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales.
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