Article L2113-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version18/12/2010
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Version18/03/2015
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Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 71-588 1971-07-16 art. 7 al. 2

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 4 (V)

En cas de projet de création d'une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l'article L. 2113-2, demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à un tel établissement.
La création de la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département concerné que si la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est faite par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale.
Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l'article L. 2113-2, désigner l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future commune nouvelle.
Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur du rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en œuvre le rattachement lors de la création de la commune nouvelle, après accord de l'organe délibérant de l'établissement de rattachement envisagé et après avis des communes qui en sont membres. En l'absence de délibération dans un délai de trois mois, les avis de l'établissement de rattachement envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables.
A défaut de délibération remplissant les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département sur le souhait exprimé par les communes constitutives de la future commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l'organe délibérant de l'établissement de rattachement envisagé, le représentant de l'Etat dans le département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Ce projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de chaque commune membre de cet établissement public et au maire de chaque commune constitutive de la future commune nouvelle par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l'Etat dans les départements concernés, dans le cas contraire. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le représentant de l'Etat dans le département concerné. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de la commission est réputé favorable.
La proposition du représentant de l'Etat dans le département est mise en œuvre dans l'arrêté de création de la commune nouvelle, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale se prononce, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l'arrêté de création de la commune nouvelle.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020
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Commentaires17


blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2019

[…] Article 9 I. – Après l'article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-3 ainsi rédigé :

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blog.landot-avocats.net · 24 septembre 2019

[…] Article 9 I. – Après l'article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-3 ainsi rédigé :

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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2008, n° 0501867
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales : « La délibération par laquelle les conseils municipaux décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d'une convention déterminant les modalités de la fusion. » ; qu'aux termes de l'article L.2241-1 du CGCT, « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune(…) » ; qu'aux termes de l'article L.2113-10 du CGCT : « L'acte de fusion peut prévoir la création d'annexes à la mairie dans une ou plusieurs des communes fusionnées. (…) » ;

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  • Associations·
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  • Conseil municipal·
  • Défense·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Commissaire du gouvernement

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 6 novembre 2020, 19NT05052-20NT01577, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] ce qui crée une inégalité entre communes se trouvant dans une situation identique, en méconnaissance du principe d'égalité entre les communes ; une commune nouvelle créée à partir de l'ensemble des communes membres d'une intercommunalité à fiscalité propre est tenue, en application de l'article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales, d'adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et bénéficiera donc d'une double dotation d'intercommunalité ; cela porte également atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; il est ainsi prévu de créer une nouvelle intercommunalité à fiscale propre regroupant, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 5 décembre 2017, n° 1603672
Rejet

[…] le préfet doit ensuite prendre la décision entérinant cette modification, en application de l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5210-1-2 du CGCT, dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi du 7 août 2015, dispose : « I. – Sans préjudice de l'article L. 2113-9 et du V de l'article L. 5210-1-1, lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée une enclave ou une discontinuité territoriale au sein du périmètre d'un tel établissement public, il définit, par arrêté, […]

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Documents parlementaires43

Mesdames, Messieurs, La dynamique des communes nouvelles qui vient du terrain est réelle et, en trois ans seulement, près de 1 900 communes se sont regroupées pour faire face aux enjeux de leur développement et apporter une réponse adaptée aux besoins des habitants et des entreprises dans une période de forte contraction financière. Depuis quelques années, de nombreux dispositifs accompagnent et facilitent la mise en place des communes nouvelles, dans le cadre d'une démarche libre et volontaire des élus. Il s'agit d'un principe majeur de la libre administration communale mais aussi d'un … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La dynamique des communes nouvelles qui vient du terrain est réelle et, en trois ans seulement, près de 1 900 communes se sont regroupées pour faire face aux enjeux de leur développement et apporter une réponse adaptée aux besoins des habitants et des entreprises dans une période de forte contraction financière. Depuis quelques années, de nombreux dispositifs accompagnent et facilitent la mise en place des communes nouvelles, dans le cadre d'une démarche libre et volontaire des élus. Il s'agit d'un principe majeur de la libre administration communale mais aussi d'un … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de parfaire le dispositif de l'article 4, qui tend à dispenser une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et, le cas échéant, d'une ou plusieurs autres communes de l'obligation d'adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre. Une telle « commune-communauté » et son maire doivent se voir attribuer les mêmes prérogatives qu'un EPCI à fiscalité propre et son président. Ils doivent être soumis aux mêmes obligations. Ce nouveau statut … Lire la suite…
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