Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 4 (V)
En cas de projet de création d'une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l'article L. 2113-2, demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à un tel établissement.
La création de la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département concerné que si la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est faite par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale.
Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l'article L. 2113-2, désigner l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future commune nouvelle.
Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur du rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en œuvre le rattachement lors de la création de la commune nouvelle, après accord de l'organe délibérant de l'établissement de rattachement envisagé et après avis des communes qui en sont membres. En l'absence de délibération dans un délai de trois mois, les avis de l'établissement de rattachement envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables.
A défaut de délibération remplissant les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département sur le souhait exprimé par les communes constitutives de la future commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l'organe délibérant de l'établissement de rattachement envisagé, le représentant de l'Etat dans le département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Ce projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de chaque commune membre de cet établissement public et au maire de chaque commune constitutive de la future commune nouvelle par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l'Etat dans les départements concernés, dans le cas contraire. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le représentant de l'Etat dans le département concerné. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de la commission est réputé favorable.
La proposition du représentant de l'Etat dans le département est mise en œuvre dans l'arrêté de création de la commune nouvelle, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale se prononce, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l'arrêté de création de la commune nouvelle.
[…] le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l'arrêté de création de la commune nouvelle. » ; 2° Après le même article L. 2113-9, […] la référence : « L. 2113-9 » est remplacée par la référence : « L. 2113-9-1 A » ; 4° Au second alinéa de l'article L. 2333-55, […] après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements […] Leur indemnité n'est pas cumulable. » Article 9 I. – Après l'article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le pôle d'équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2113-9, […] en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. () ». […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales : « La délibération par laquelle les conseils municipaux décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d'une convention déterminant les modalités de la fusion. » ; qu'aux termes de l'article L.2241-1 du CGCT, […] qu'aux termes de l'article L.2113-10 du CGCT : « L'acte de fusion peut prévoir la création d'annexes à la mairie dans une ou plusieurs des communes fusionnées. (…) » ;Considérant que l'article 9 de la convention d'association des communes de Monbadon et Puisseguin, en date du 7 septembre 1988, […]
[…] le préfet doit ensuite prendre la décision entérinant cette modification, en application de l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, […] 9. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5210-1-2 du CGCT, dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi du 7 août 2015, dispose : « I. – Sans préjudice de l'article L. 2113-9 et du V de l'article L. 5210-1-1, lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée une enclave ou une discontinuité territoriale au sein du périmètre d'un tel établissement public, il définit, par arrêté, […]
[…] le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l'arrêté de création de la commune nouvelle. » ; 2° Après le même article L. 2113-9, […] la référence : « L. 2113-9 » est remplacée par la référence : « L. 2113-9-1 A » ; 4° Au second alinéa de l'article L. 2333-55, […] après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements […] Leur indemnité n'est pas cumulable. » Article 9 I. – Après l'article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales, […]
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