Article L2113-18 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version18/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils municipaux dans l'exercice de leurs compétences s'appliquent aux conseils des communes déléguées pour l'exercice de leurs attributions définies à la présente section.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 13MA03884, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, l'arrêté querellé a pu légalement être pris en application des pouvoirs que le maire tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 2213-16 et L. 2113-18 du même code, de l'obligation d'une décision de justice préalable, de ce que le refus d'un administré de se conformer aux dispositions d'un arrêté de police ne permettrait pas au maire d'agir d'office, et de ce que la situation en cause relevait du juge pénal, doivent être écartés comme manquant en droit ; que le moyen tiré de ce que le maire de Freissinières aurait confondu la législation française et celle des Etats-Unis d'Amérique n'est aucunement établi ;

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  • Polices spéciales·
  • Animaux·
  • Justice administrative·
  • Ovin·
  • Troupeau·
  • Maire·
  • Garde·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Euthanasie
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