Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE / CHAPITRE IV : Suppression de communes
Article L2114-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2015-292 du 16 mars 2015 - art. 1
Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, selon la procédure prévue au chapitre III du présent titre Ier, en tant que ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
A défaut du conseil municipal, la commission municipale prévue à l'article L. 2114-2 formule valablement son avis.