Article L2114-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version18/12/2010
>
Version18/03/2015

Entrée en vigueur le 18 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2015-292 du 16 mars 2015 - art. 1

Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, selon la procédure prévue au chapitre III du présent titre Ier, en tant que ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

A défaut du conseil municipal, la commission municipale prévue à l'article L. 2114-2 formule valablement son avis.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).