Article L2121-32 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code des communes L121-26 al. 5, CODE DES COMMUNES. - art. L121-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membres de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Décisions7


1Tribunal administratif de Nice, 9 octobre 2015, n° 1302021
Rejet

[…] — le conseil municipal n'a pas élaboré une liste de titulaires et de suppléants et a méconnu l'article L. 2121-32 du code général des collectivités territoriales ; il appartient à l'administration de prouver l'existence de la proposition de membres titulaires et suppléants de la commission communale des impôts directs ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 23 octobre 2008, n° 0701965
Rejet

[…] Vu, enregistrée le 13 janvier 2006 sous le n°0701965, la requête présentée par M. Bernard GARRIGUES, élisant domicile La Garde Guérin à Prevenchères (48800) ; M. GARRIGUES demande au Tribunal de procéder à l'exécution pleine et entière du jugement du Tribunal n° 0404870 rendu le 13 juillet 2005 et, à cette fin, d'enjoindre au maire de Prévenchères de lui communiquer les listes de contribuables prévues à l'article L. 2121-32 du code général des collectivités territoriales X, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la date de notification de la décision à intervenir et d'enjoindre au maire de prendre les dispositions afin de respecter les dispositions de l'article L. 2121-32 du code général des collectivités territoriales ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 2 juin 2006, 03MA01606, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public en dehors des hypothèses prévues par les articles L.521-2, L.521-3, L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, faute d'une décision préalable dont M. solliciterait l'annulation à titre principal, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Commune de Prévenchères d'établir une nouvelle répartition de cette taxe et à ce que la Cour enjoigne à l'autorité compétente d'établir les listes prévues par les articles L.2121-32 du code général des collectivités territoriales et 1521 du code général des impôts, nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

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