Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 146 (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (VD)
1. Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept membres, à savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, et six commissaires.
Dans les communes de plus de 2 000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à la commission communale des impôts directs ainsi que celui de leurs suppléants est porté de six à huit.
Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.
Peuvent participer à la commission communale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de la commune, dans les limites suivantes :
– un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;
– trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ;
– cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 habitants.
2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par le conseil municipal.
La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises soient équitablement représentées.
3. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal.
Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur départemental des finances publiques un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal. Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ne contient pas soit vingt-quatre noms dans les communes de 2 000 habitants ou moins, soit trente-deux noms dans les communes de plus de 2 000 habitants, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au 1.
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations.
Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement général du conseil municipal.

pendant 7 jours
N° 461437, SAS Ginesta Energies 3 ème et 8 ème chambres réunies Séance du 1 er juillet 2024 Décision du 15 juillet 2024 CONCLUSIONS Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique 1. La SAS Ginesta Energies a conclu en 2015 un bail emphytéotique portant sur des parcelles de terre situées sur la commune de Ginestas (Aude). Ces parcelles, initialement classées dans la catégorie des terres agricoles, ont été reclassées par l'administration fiscale en 2018 dans la catégorie des terrains à bâtir à la suite de l'obtention par la société d'un permis de construire l'autorisant à y édifier un parc …
Lire la suite…I de l'article 1636 B decies du code général des impôts. […] I de l'article 1636 B decies du code général des impôts. […] I de l'article 1636 B decies du code général des impôts. […] et Marseille ; qu'il s'ensuit que le deuxième alinéa de l'article L. 313225 n'est pas conforme à la Constitution en tant qu'il renvoie au deuxième alinéa de l'article L. 313226 ; que par voie de conséquence, ce renvoi à l'article L. 313226 doit s'entendre comme un renvoi au premier alinéa dudit article ; 24.
Lire la suite…[…] Vu le code général des impôts, notamment son article 1650 et l'article 345 de son annexe III ; […] Considérant que si les communes sont compétentes pour déterminer le taux des impôts locaux et les abattements facultatifs, en vertu des articles 1639 A, 1639 A bis et 1411 du code général des impôts (CGI), elles ne détiennent en revanche d'aucune disposition législative en vigueur le pouvoir de fixer l'assiette de ces impôts, qui est réservé à l'Etat ;
[…] Vu le code général des impôts, notamment son article 1650 et l'article 345 de son annexe III ; […] Considérant que si les communes sont compétentes pour déterminer le taux des impôts locaux et les abattements facultatifs, en vertu des articles 1639 A, 1639 A bis et 1411 du code général des impôts (CGI), elles ne détiennent en revanche d'aucune disposition législative en vigueur le pouvoir de fixer l'assiette de ces impôts, qui est réservé à l'Etat ;
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, […] la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. […]
En application des dispositions de l'article 1732 du CGI, la mise en œuvre de cette procédure d'évaluation d'office entraîne : l'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ainsi qu'aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'État ; l'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les dispositions de l'article 1650 du CGI à l'article 1651 M du CGI et de l'article 1653 A du CGI. […] Les agents assermentés visés au premier alinéa de l'article L. 16 H du LPF peuvent, dans le cadre du contrôle des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, prendre copie de tout document utile. […]
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