Article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L122-2 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L122-2 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Commentaires73


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
SBV Avocats · 3 octobre 2022

En outre, si les syndicats mixtes peuvent être constitués, en application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, de collectivités territoriales, de groupements de telles collectivités et d'autres personnes morales de droit public, ils ne constituent pas des collectivités territoriales de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. […] Par ailleurs, selon le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le bien-fondé de la créance peut être contesté dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450937
Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2022

Il est désormais codifié à l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui énonce que « sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, […] Les tiers opposants persistent tout d'abord à soutenir qu'il y avait lieu de prendre en compte le nombre d'adjoints déterminé par le conseil municipal en début de mandature en application de l'article L. 2122-2 du CGCT et non, comme l'a jugé la cour, […]

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Décisions198


1Tribunal administratif d'Orléans, 11 janvier 2014, n° 1400080
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que pour interdire, sur le fondement de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, la tenue du spectacle intitulé « le Mur », le maire d'Orléans a notamment relevé que M. […]

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  • Spectacle·
  • Justice administrative·
  • Liberté·
  • Juge des référés·
  • Production·
  • Maire·
  • Ordre public·
  • Atteinte·
  • Discrimination raciale·
  • Propos

2Tribunal administratif de Nancy, 17 juin 2014, n° 1400902
Annulation

[…] 2. Considérant que la commune de Boismont ayant entre 100 et 499 habitants et par voie de conséquence 11 conseillers municipaux, son conseil municipal a prévu, comme les dispositions de l'article L 2122-2 du code général des collectivités territoriales lui en offrent la possibilité, d'élire trois adjoints au maire ; qu'un premier tour de scrutin a été organisé le 28 mars 2014 pour l'élection de trois adjoints ; que onze suffrages ayant été exprimés lors de ce scrutin, […]

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  • Scrutin·
  • Majorité absolue·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseiller municipal·
  • Commune·
  • Majorité relative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Élection municipale·
  • Elire

3Tribunal administratif de Lyon, 1er juin 2011, n° 1004809
Annulation

[…] 135-02-01-02-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-10 du même code : « Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut supprimer un poste d'adjoint en cours de mandat que si celui-ci est devenu vacant ; que, […]

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  • Vote·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Isoloir·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Secret·
  • Retrait·
  • Commune·
  • Délégation
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