Article 194 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre Des actes de l'état civil.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires60

1La nullité du mariage (cas pratique)
Fallait pas faire du droit · 28 novembre 2024

Il s'agit alors d'une nullité absolue, comme le prévoit l'article 184 du Code civil, qui peut être invoquée par les époux dans un délai de trente ans à compter de la célébration du mariage. […] Le premier nécessite que soit apportée une preuve écrite (article 1359 du Code civil), quand le second peut être prouvé par tout moyen (article 1358 du Code civil). […] Or précisément, le mariage est un acte juridique, et doit être prouvé par écrit (articles 194 et 195 du Code civil), quand l'intention matrimoniale est, elle, un fait juridique et peut donc être prouvée par tout moyen. […]

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2Commentaire de la décision n° 2021-907 QPC du 14 mai 2021, M. Stéphane R. et autre [Impossibilité de déduire la pension versée à un descendant mineur pris en…
Conseil Constitutionnel · 31 mai 2021

Le principe du quotient est posé par le premier alinéa de l'article 193 du CGI 1 . Le paragraphe I de l'article 194 comporte, par ailleurs, un tableau déterminant le nombre de parts de quotient familial à prendre en considération selon les situations. * En application de l'article 196 du CGI, les enfants mineurs ou infirmes sont considérés à la charge du contribuable et pris en compte de plein droit pour l'application du quotient familial. […] En effet, […]

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3Cameroun : L’expulsion motivée du domicile conjugal ou la figure inversée du droit de répudiation (1/2)Accès limité
Actualités du Droit · 26 juillet 2018
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Décisions123

1Tribunal administratif de Grenoble, 28 mai 2015, n° 1301274Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. (…)» ; […] Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (…) ; les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice (…). […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 19 octobre 2012, n° 11/02677

[…] Attendu que pour établir sa propre filiation, le père du demandeur avait produit lors de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française un extrait du registre des mariages de la Mission catholique du diocèse de Tiruchirapalli (Inde anglaise), faisant état d'un mariage religieux (catholique) célébré par un ministre du culte le 13 juin 1913 entre Gnanapragasam, âgé de 22 ans, fils de G et H, âgée de 17 ans, fille de I, dont la force probante est à présent contestée par le ministère public aux motifs, d'une part, qu'il n'y aurait pas identité de personne entre les mariés et les parents de Y, d'autre part, que l'acte aurait dû être enregistré à l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 194 du code civil ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 juin 1999, 196160, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que, selon le premier alinéa de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, […] à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement ( …) » ;Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 194 du même code : « Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, […]

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