Article L2122-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version23/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L122-5 al. 5, 6 et 7, CODE DES COMMUNES. - art. L122-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :


1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;


2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2014
1 texte cite l'article

Commentaires41


M. Franck Menonville, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Meuse · Questions parlementaires · 29 juin 2023

L'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales indique que : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. » De fait les indemnités d'un maire sont fixées selon la strate de la population à laquelle appartient […]

Toutefois, conformément à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 23 février 2023

[…] pour l'application des dispositions du CGCT « relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 » du CGCT (DOB ROB, délais de convocation et note de synthèse avec un seuil à 3 500 habitants, tenue des séances, règlement intérieur, nombre de membres du conseil, proportionnelle à compter de 1 000 habitants pour les commissions et l'élection des adjoints, règles de remplacement des élus démissionnaires […] L. 2131-1., IV, du CGCT).

 Lire la suite…

BOFiP · 10 janvier 2019

De même, en application de l'article L. 2122-20 du CG3P, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent délivrer, sur leur domaine public de telles autorisations, constitutives de droit réel, dans les conditions déterminées de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à l'article L. 1311-8 du CGCT. […] L. 2122-9 et CGCT, art. L. 1311-7).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 11 juillet 2023, n° 2005474
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ». […]

 Lire la suite…
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Propriété des personnes·
  • Conseiller municipal·
  • Parcelle·
  • Personne publique·
  • Commune·
  • Associations·
  • Chemin rural

2Conseil d'Etat, Section, du 4 mars 1998, 193527, publié au recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L.2122-9 du code général des collectivités territoriales, qui reprend des dispositions issues de la loi du 30 décembre 1988 : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : 1° de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur…" Un maire dont l'élection en qualité de conseiller municipal a été annulée par une décision du Conseil d'Etat doit être réputé avoir cessé ses fonctions, au sens et pour l'application de ces dispositions, dès la date de la lecture publique de la décision juridictionnelle.

 Lire la suite…
  • Date de la lecture publique de la décision juridictionnelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Exécution des jugements·
  • Élections municipales·
  • Organes de la commune·
  • Maire et adjoints·
  • Élections·
  • Jugements·
  • Procédure

3Tribunal administratif de Bordeaux, 17 juin 2014, n° 1401494
Rejet

[…] Q R conseiller doyen de l'assemblée communale a présidé la séance du conseil municipal du 28 mars 2014 après avoir constaté que le quorum fixé à l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales était atteint, l'ensemble des conseillers municipaux élus le 23 mars 2014 étant présents, à l'exception de M. AR X n° 3 de la liste R qui avait l'intention de démissionner de son mandat de conseiller municipal ; que le conseil municipal dont l'effectif était complet au sens de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales malgré l'absence de M. […]

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Election·
  • Conseil municipal·
  • Liste·
  • Démission·
  • Élus·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseiller municipal·
  • Candidat·
  • Rejet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).