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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, saisies immobilieres, 14 juin 2024, n° 23/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00056 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MV35
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
le 14.06.2024
à la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement du 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
Sylvie DUBO Greffier
PROCEDURE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mars 2024
PRONONCE fixé au 14 Juin 2024
jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, dont le siège social est sis 52 boulevard Pierre de Coubertin – 49004 ANGERS CEDEX 01
Créancier poursuivant représenté par Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [O] [E], né le 3 octobre 1988 à Angers demeurant 19 rue d’Anjou – Saint Sulpice des Landes – 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE
Débiteur saisi non comparant non représenté
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré sous le ministère de Me [P] [R], commissaire de justice à Nantes à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine suivant exploit du 29 août 2023 à Monsieur [O] [E] et publié le 26 octobre 2023 auprès du service de la publicité foncière de Nantes, II, sous les références volume 2023 S n°68.
Vu l’acte d’huissier en date du 20 décembre 2023 aux termes desquels la banque a fait assigner le débiteur devant le juge de l’exécution de Nantes à l’audience d’orientation du 9 février 2024 afin d’obtenir la vente forcée des biens immobiliers saisis constitués d’une maison d’habitation sise sur la commune de Vallons de l’Erdre (44540) Saint Sulpice des Landes, au 19 rue d’Anjou, édifiée sur une parcelle cadastrée section C n°590 pour une contenance de 4a 39 ca.
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 21 décembre 2023.
Vu la non comparution de Monsieur [O] [E] à l’audience du 22 mars 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine maintenant les termes de son assignation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que le bien saisi est de nature immobilière et que les dispositions procédurales spécifiques à la saisie immobilière ont été respectées.
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant dispose de la copie exécutoire d’un acte authentique de vente et de prêt reçu le 2 octobre 2013 par Me [D] [C], Notaire à Riaillé (44) aux termes duquel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti au bénéfice de Monsieur [E] :
— un prêt Tout Habitat Facilimmo n°10000034329 de la somme de 88 736,00 € remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt conventionnel de 3,35 %.
— un prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10000034330 de la somme de 8 316 € remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt conventionnel de 3,35 %.
les créances étant garanties par une inscription de privilège de prêteur de deniers publié le 15 octobre 2013 auprès du service de la publicité foncière de Nantes, II, sous les références de volume 2013 V n°5985 et deux inscriptions d’hypothèque conventionnelle publiées le 15 octobre 2023 sous les références 2013 V n°5986 et n°5987.
L’offre de prêt immobilier contient une clause de déchéance du terme qui autorise le prêteur à se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues
Le créancier poursuivant justifie avoir, conformément à cette clause, adressé à Monsieur [O] [E] une lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2023 le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 3 048,06 €, puis avoir, par courrier du 10 mars 2023, prononcé la déchéance du terme.
Il justifie ainsi agir en recouvrement d’une créance liquide et exigible sur le fondement d’un titre exécutoire valide.
Sur le montant de la créance
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a fait délivrer au débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme totale de 82 991,57€, selon un décompte arrêté au 25 avril 2023.
Ce décompte est conforme aux conditions contractuelles annexées au titre exécutoire qui prévoient, en cas de déchéance du terme, que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et des intérêts au taux conventionnel courant sur les sommes restant dues ainsi que le règlement d’une indemnité égale à 7 % des sommes dues.
Par conséquent, sa créance sera admise à hauteur de cette somme, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 avril 2023 jusqu’au parfait paiement.
Sur la régularité de la procédure
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a fait délivrer le 29 août 2023 à Monsieur [O] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière qui a été publié auprès des services de la publicité foncière le 26 octobre 2023, soit dans le délai de 2 mois à compter de sa signification comme le prévoit l’article R321-6 du code des procédures civiles d’exécution.
L’assignation du 20 décembre 2023 a été délivrée pour l’audience d’orientation du 9 février 2024, soit dans le délai d’un à trois mois prévu par l’article R.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation et un état hypothécaire certifié ont été déposés au greffe le 21 décembre 2023 dans les cinq jours ouvrables suivant l’assignation. Il n’est pas contesté que ce cahier comporte l’ensemble des énumérations obligatoires prévues à l’article R.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes des dispositions de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge doit vérifier que les conditions de l’article L.311-6 du même code sont réunies.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] est propriétaire du bien saisi pour l’avoir acquis suivant un acte de vente reçu le 2 octobre 2013 par Me [D] [C], Notaire à Riaillé et publié au service de la publicité foncière de Nantes, II, le 15 octobre 2013 sous les références de volume 2013 P n°12968.
Les dispositions de l’article L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont donc respectées.
Compte tenu de la créance justifiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, la voie d’exécution choisie est proportionnelle au montant de la somme dont le recouvrement est recherché.
Sur l’orientation de la procédure
Suivant l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Monsieur [O] [E] n’a pas comparu à l’audience.
La vente forcée sera par conséquent ordonnée.
Sur frais et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Juge de l’Exécution,
FIXE la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine à l’encontre de Monsieur [O] [E] à la somme de 82 991,57 € (quatre vingt deux mille neuf cent quatre vingt onze euros et cinquante sept centimes) selon décompte arrêté au 25 avril 2023, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement,
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
DIT que cette vente se fera en un lot sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant et selon le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal le 21 décembre 2023.
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier.
Le vendredi 4 Octobre 2024 à 10 heures
au tribunal judiciaire
19 quai François Mitterrand
44100 Nantes
DIT que le débiteur sera obligé de permettre une visite des biens saisis, l’huissier pouvant être assisté lors de la visite par un expert chargé d’établir les diagnostics obligatoires.
DESIGNE la Selarl MOCAER-CLAVIERE-[R], commissaires de justice à Nantes, ou l’un de ses associés, pour assurer cette visite en se faisant assister si besoin est par deux témoins et un serrurier, outre le concours de la force publique, l’huissier devant prévenir le débiteur saisi, ou les occupants des lieux, par lettre recommandée avec accusé de réception acheminée au moins 8 jours avant la date prévue pour la visite, et pouvant y procéder que la lettre recommandée soit retirée, refusée ou non ;
AUTORISE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine à publier une annonce sur un site internet de son choix pour un coût maximal de 500 €.
RAPPELLE que les frais devront être impérativement taxés au moins quatre jours avant l’audience d’adjudication.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
S. DUBO G. GREMILLET
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