Article L2122-11 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 1884-04-05 art. 75 al. 2 (phr 1)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 est élu par le conseil parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il en est empêché, parmi les habitants de la fraction.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Imposition des titulaires de droits spéciaux
BOFiP · 10 janvier 2019

De même, en application de l'article L. 2122-20 du CG3P, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent délivrer, sur leur domaine public de telles autorisations, constitutives de droit réel, dans les conditions déterminées de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à l'article L. 1311-8 du CGCT. […] L. 2122-11 et CGCT, art. L. 1311-5, III).

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Décisions10


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 juin 2008, n° 0800793N
Annulation

[…] Le PREFET DE LA HAUTE-MARNE soutient que si l'article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales prévoit l'institution d'un ou plusieurs postes d'adjoint spécial en cas de fusion de communes, il ressort de l'article L. 2122-11 du même code que l'adjoint spécial doit effectivement résider dans la fraction de commune lors de sa désignation, et qu'à défaut il doit être élu parmi les habitants de la fraction ;

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  • Maire·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Election·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Poste·
  • Fusions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseiller municipal

2Tribunal administratif de Montpellier, 6 mai 2008, n° 0601694
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales : « Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal… » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-11 du même code : « L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 est élu par le conseil parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il en est empêché, parmi les habitants de la fraction. » ; […]

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  • Délibération·
  • Conseil municipal·
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  • Collectivités territoriales·
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  • Conseiller municipal·
  • Commune·
  • Indemnité·
  • Élus·
  • Délégation

3Tribunal administratif de Polynésie française, 9 décembre 2014, n° 1400288
Rejet

[…] X « conseiller supplémentaire » parce qu'il était déçu du vote à Mataiva ; aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne permet de donner une délégation ou des attributions dans une section de commune à un conseiller municipal qui lui est extérieur, à l'exception de l'article L. 2122-3 correspondant à une situation particulière qui n'est pas celle de Mataiva ; à titre subsidiaire, l'article L. 2122-11 prévoit l'élection de l'adjoint spécial parmi les résidents de la section ; le maire n'a aucune considération pour le choix des électeurs de Mataiva ;

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  • Maire·
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  • Polynésie française·
  • Délégation·
  • Collectivités territoriales·
  • Section de commune·
  • Élection municipale·
  • Vote·
  • Périmètre·
  • Conseiller
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Document parlementaire0

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