Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 3 : Attributions / Sous-section 2 : Attributions exercées au nom de la commune
Article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 195 () JORF 17 août 2004
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
Commentaires • 111
[…] « Le maire peut, en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, être chargé par délégation du conseil municipal de défendre en justice la commune dans les actions intentées contre elle. […] Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 2122-23 du même code, les décisions prises par le maire sur délégation du conseil municipal sont soumises aux dispositions de l'article L. 2131-11 de ce code, dont il résulte que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à- dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la ge&
Lire la suite…L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal peut, par délibération, déléguer au maire certaines compétences limitativement énumérées, notamment celle relative à l'exercice du droit de préemption. Par ailleurs, l'article L. 2122-23 du même code dispose que lorsque le maire prend une décision par délégation, il doit en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
Lire la suite…Décisions • 308
[…] Elle estime que l'action engagée est irrecevable en application des articles L2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, au motif que le mandat général donné au maire lors de la première réunion du conseil municipal est trop vague et imprécis pour l'autoriser à agir seul en toutes matières, et à interjeter appel, alors que par ailleurs il aurait manqué à son obligation de rendre compte au conseil municipal de toutes les décisions prises en vertu de sa délégation.
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[…] – cette décision est entachée d'incompétence au regard des dispositions du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; […] – elle a vainement contesté le 23 juillet 2012 l'acte de constat non contradictoire établi le 17 précédent au sujet des prestations D2, D3, D4, R2, R4 et R5 ;
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
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3. Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 14 mars 2024, n° 2105196
[…] Il résulte de l'instruction que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Béziers métropole a délégué à son président, en application des dispositions de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, ses attributions en matière de défense de l'établissement public de coopération intercommunale dans les actions intentées contre lui. […] premier vice-président du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Béziers métropole, a reçu délégation du président de ce conseil communautaire par arrêté du 23 novembre 2021, et en application des dispositions combinées des articles L. 2122-23 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, […]
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Plus précisément, en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est en principe compétent pour exercer le droit de préemption qu'il détient au nom de la commune ou celui qui lui a été délégué par une autre autorité.
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