Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux / Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Article L2123-11-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 3
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
-être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
-avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 7
Les salariés membres d'un conseil municipal peuvent bénéficier, dans les conditions définies par les articles L. 2123-1 et L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), d'autorisations d'absences pour se rendre et assister aux réunions de leur assemblée ou d'organismes auprès desquels ils représentent celle-ci et d'un crédit d'heures pour participer à l'administration de leur commune ou des organismes précités et préparer les réunions. […] Toutefois, […] Le bénéfice de l'allocation différentielle de fin de mandat (art. L. 2123-11-2 CGCT), qui permet de faciliter la réinsertion professionnelle des exécutifs locaux qui ont suspendu leur activité professionnelle, […]
Lire la suite…Conformément à l'article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales, cette allocation est versée au maire d'une commune de 1 000 habitants au moins, ou à l'adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins ayant reçu délégation de celui-ci, lorsque ces élus quittent leur mandat à l'occasion du renouvellement général du conseil municipal, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 36-07-01-03, 135-02-01-02-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.2123-1 du même code : « L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ; […]
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2. Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146
[…] 36-07-01-03, 135-02-01-02-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.2123-1 du même code : « L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ; […]
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[…] Code général des collectivités territoriales […] Articles L.1621-2, L.2123-11-2, L.5214-8, L.5215-16 et L.5216-4 du CGCT
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