Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
D'autre part, à partir du moment où les précédentes délibérations, prises dans le délai de trois mois suivant l'installation du conseil municipal conformément à l'article L. 2123-20-1 du CGCT, n'ayant pas été retirées, abrogées ou annulées, elles demeurent en vigueur jusqu'au renouvellement du conseil municipal. En l'espèce, l'annulation de la délibération du 31 mars 2011 a donc eu pour effet de remettre en vigueur ces délibérations antérieures.
Lire la suite…[…] la présidence du conseil (compte-rendu précité). 8 Articles L . 123-4 et L . 123-5-1 du code des communes […] issus du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes. 9 Loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales . 10 Cette exigence est posée par l'article L. 2123 -23 du CGCT, […] pour les fonctions de conseiller municipal. 11 Paragraphe I de l'article L. 2123-20 […]
Lire la suite…[…] l'audience publique du 20 avril 2010 à 15 h 30 ; […] « Art. L . 2131-6 alinéa 3 : – Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales : « I – Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires (…) sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-20-1 […]
[…] 135-02-01-02-03-04 […] Il soutient que les dispositions de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, dès lors que la délibération attaquée n'a pas été accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux élus municipaux ; que la délibération attaquée est également illégale en ce qu'elle est fondée sur des motifs qualitatifs et politiques ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] E X à lui verser une somme de 400 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne fait obligation au maire de consulter le conseil municipal avant d'abroger une délégation de signature ; […] — d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Rumigny a abrogé la délégation de fonction qui lui avait été verbalement consentie ; […] que les dispositions de l'article L. 2123-20-1 du même code prévoient que le retrait d'une indemnité est subordonné à une délibération du conseil municipal ; […]
[…] publique (...). ". […] L'article L. 2123 -23 et le I de l'article L. 2123 -24 du même code prévoient les plafonds, […] il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123 -24 (...) / III. - Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L . 2122-18 et L . 2122- 20 […]
Lire la suite…