Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident
Article L2123-31 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 29
En effet, dans un article du Progrès du 16 avril dernier nous apprenions que le sous-préfet de Belley dans l'Ain sollicitait du conseil municipal de Briord de revenir sur sa décision d'accorder à son maire la protection fonctionnelle dans le cadre de l'appel du jugement l'ayant condamné pour faux en écriture publique. […] Plus précisément, le Code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe un principe de responsabilité des collectivités locales et de leurs groupements à raison des accidents subis par leurs élus. […] Références : Crim, 8 mars 2023, n° 22-82.229 ; pour les communes L2123-31 et suivants du CGCT ; pour les régions L4135-26 du CGCT ; pour les départements L3123-26 du CGCT ; […]
Lire la suite…Elle a saisi le maire de la commune d'une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel « les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions ».
Lire la suite…Décisions • 13
[…] En deuxième lieu et en troisième lieux, aux termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : « le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu une délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code ». L'article L. 5211-15 du même code dispose que : « Les établissements publics de coopération intercommunale sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 pour les conseillers municipaux et les maires, […]
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- Coopération intercommunale
[…] selon le moyen, que l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales met à la charge des collectivités locales, la réparation des dommages résultant des accidents subis par les conseillers municipaux et les délégués municipaux au cours de l'exécution d'un mandat spécial dont ils sont investis par le conseil municipal ou le maire, auprès d'un organisme extérieur dépendant de la commune ; qu'il s'ensuit que les conseillers municipaux, […] sont nécessairement investis par l'effet de la loi, d'un mandat spécial qui leur permet de rechercher la responsabilité de la collectivité locale, dans les termes de l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales, […]
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- Sécurité sociale·
- Conseil d'administration·
- Maire
3. Cour d'appel d'Amiens, 10 octobre 2006, n° 06/00555
[…] Attendu que si le maire de la commune, président de droit du conseil d'administration du C.C.A.S, bénéficie à ce titre d'une couverture contre le risque accident du travail par application de l'article L.2123-31 du code général des collectivités territoriales, cette solution ne peut être étendue, pour la période antérieure à la loi n°2005-157 du 23 février 2005 ayant modifié l'article L.2123-31, aux adjoints, conseillers municipaux et délégués spéciaux, qui, élus ou désignés pour siéger au conseil d'administration du C.C.A.S., ne participent pas à ses réunions dans l'exercice de leurs fonctions municipales et ne bénéficient donc pas à ce titre d'une couverture contre les accidents du travail;
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