Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Article L2213-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Aucune vacation n'est exigible :
1° Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;
2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
3° Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
Commentaires • 30
Comme indiqué par réponse à la question écrite n°11477 en date du 5 septembre 2019, l'article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que « tout particulier peut, sans autorisation, […] La qualité d'autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. […] Il appartient en effet au tribunal judiciaire de connaître du litige sur le fondement de l'article R. 211-3-3 du code de l'organisation judiciaire qui dispose que « le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles ».
Lire la suite…L'article L. 2223 12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « tout particulier peut, sans autorisation, […] La qualité d'autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. […] Il appartient en effet au tribunal judiciaire de connaître du litige sur le fondement de l'article R. 211-3-3 du Code de l'organisation judiciaire qui dispose que « le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi susvisée du 19 décembre 2008 : « Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 euros et 25 euros (…) » ;
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- Gratuité
[…] — les heures supplémentaires qu'il a effectuées ne lui ont pas été payées ; il n'a pas eu de compensation pour la suppression du véhicule de service notamment par le versement de vacations funéraires ; — une erreur manifeste d'appréciation et un abus de pouvoir sont commis par le maire ; — l'article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales est violé, les opérations de surveillance des opérations funéraires ouvrent droit au versement d'indemnités ; — la dégradation de ses conditions de travail est à l'origine d'un préjudice pour sa santé ; Vu la décision attaquée ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2010, n° 0903610
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi susvisée du 19 décembre 2008 : « Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 euros et 25 euros (…) » ;
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L'article L. 2223-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que « tout particulier peut, sans autorisation, […] La qualité d'autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. […] De même, en l'absence de toute volonté exprimée par le défunt tenant à l'inscription à réaliser sur sa sépulture et en cas de désaccord de ses héritiers sur ce point, le maire n'est pas compétent pour les départager. […]
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