Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Article L2213-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 25
Les opérations de surveillance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces vacations sont versées à la recette municipale. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
Aucune vacation n'est exigible :
1° Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;
2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
3° Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
Commentaires • 30
Comme indiqué par réponse à la question écrite n°11477 en date du 5 septembre 2019, l'article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que « tout particulier peut, sans autorisation, […] La qualité d'autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. […] Il appartient en effet au tribunal judiciaire de connaître du litige sur le fondement de l'article R. 211-3-3 du code de l'organisation judiciaire qui dispose que « le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles ».
Lire la suite…L'article L. 2223 12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « tout particulier peut, sans autorisation, […] La qualité d'autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. […] Il appartient en effet au tribunal judiciaire de connaître du litige sur le fondement de l'article R. 211-3-3 du Code de l'organisation judiciaire qui dispose que « le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles ».
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi susvisée du 19 décembre 2008 : « Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 euros et 25 euros (…) » ;
Lire la suite…- Délibération·
- Vacation·
- Collectivités territoriales·
- Maire·
- Conseil municipal·
- Commune·
- Surveillance·
- Vices·
- Tribunaux administratifs·
- Gratuité
[…] — les heures supplémentaires qu'il a effectuées ne lui ont pas été payées ; il n'a pas eu de compensation pour la suppression du véhicule de service notamment par le versement de vacations funéraires ; — une erreur manifeste d'appréciation et un abus de pouvoir sont commis par le maire ; — l'article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales est violé, les opérations de surveillance des opérations funéraires ouvrent droit au versement d'indemnités ; — la dégradation de ses conditions de travail est à l'origine d'un préjudice pour sa santé ; Vu la décision attaquée ;
Lire la suite…- Notation·
- Maire·
- Justice administrative·
- Commune·
- Fiche·
- Révision·
- Police municipale·
- Manifeste·
- Commission·
- Poste
3. Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2010, n° 0903610
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi susvisée du 19 décembre 2008 : « Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 euros et 25 euros (…) » ;
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Délibération·
- Maire·
- Vacation·
- Conseil municipal·
- Commune·
- Surveillance·
- Tribunaux administratifs·
- Gratuité·
- Vices
L'article L. 2223-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que « tout particulier peut, sans autorisation, […] La qualité d'autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. […] De même, en l'absence de toute volonté exprimée par le défunt tenant à l'inscription à réaliser sur sa sépulture et en cas de désaccord de ses héritiers sur ce point, le maire n'est pas compétent pour les départager. […]
Lire la suite…