Article L2224-11-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version31/12/2006
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Version24/12/2022

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.
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Décisions7


1Tribunal administratif de Versailles, 15 mars 2013, n° 1301288
Rejet

[…] — les dispositions des articles L. 1411-4 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; — les dispositions relatives à la passation des marchés publics ont été méconnues ; — les dispositions de l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; — le contrat signé ne prévoit pas de redevance d'occupation du domaine public et méconnaît le principe d'égalité de traitement des usagers ; — le contrat signé méconnaît le principe de continuité du service public ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 15 mars 2013, n° 1301264
Rejet

[…] — les dispositions des articles L. 1411-4 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; — les dispositions relatives à la passation des marchés publics ont été méconnues ; — les dispositions de l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; — le contrat signé ne prévoit pas de redevance d'occupation du domaine public et méconnaît le principe d'égalité de traitement des usagers ; — le contrat signé méconnaît le principe de continuité du service public ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 15 mars 2013, n° 1301289
Rejet

[…] — les dispositions des articles L. 1411-4 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; — les dispositions relatives à la passation des marchés publics ont été méconnues ; — les dispositions de l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; — le contrat signé ne prévoit pas de redevance d'occupation du domaine public et méconnaît le principe d'égalité de traitement des usagers ; — le contrat signé méconnaît le principe de continuité du service public ;

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