Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement / Sous-section 2 : Règlements des services et tarification
Article L2224-12-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 159
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales.
Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du II et à la première phrase du sixième alinéa du III de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.
L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner les remboursements dus par les propriétaires en vertu du précédent alinéa.
Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.
Commentaires • 47
Le principal motif avancé est que l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales y ferait obstacle. […]
Lire la suite…2 Le tribunal administratif a considéré que la majoration était fondée sur l'article L. 1331-8 du code de la santé publique. Cet article s'inscrit dans une législation qui impose en principe le raccordement des immeubles au réseau public de collecte dans un délai de deux ans suivant la mise en place de celui-ci (article L. 1331-1). […] Elles constituent une modalité de calcul de la redevance, définie dans le cadre du pouvoir réglementaire conféré aux communes et à leurs groupements par les articles L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT)4. […]
Lire la suite…Décisions • 95
[…] Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " () / III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. […] s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. () ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. () / Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, […] Aux termes de l'article 7 du même arrêté : » Conformément à l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la commune précise, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.2224-12-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances d'eau potable BS d'assainissement (…) sont établies par délibération du conseil municipal (…) » ; qu'aux termes de l'article R.2219-19-1 du même code : « Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure BS en fixe le tarif (…) » ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 8 janvier 2015, n° 13/14500
[…] 2 – Le déversement dans le réseau public de collecte d'exhaure, en principe interdit par les dispositions de l'article R. 1331-2 du code de la santé publique, peut, selon les dispositions de l'article L. 1331-10 du même code, être autorisé par le maire qui peut subordonner cette autorisation à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux, cette participation s'ajoutant, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du code de la santé publique.
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