Article L2253-7 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version20/12/2003
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Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 6 par. II, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 9

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, et notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit ou une société de financement régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit ou de cette société de financement.

La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit ou la société de financement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

1° Dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;

2° Lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement ou la société.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 février 2007, 06MA02263, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que selon l'article L.5111-4 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. ; que les dispositions ainsi rendues applicables aux établissements publics locaux sont celles des articles L.2252-1 à L.2252-5 relatives aux garanties d'emprunt et L.2253-1 à L.2253-7 relatives à la participation au capital des sociétés lesquelles, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, ne comprennent pas celles des articles L.1521-1 et L.1522-1 ;

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