Article L2253-1 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 222

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 36

Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 2253-2.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société coopérative d'intérêt collectif dont l'objet est de fournir des services de transport, dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors que cette participation est justifiée par un intérêt local.

Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties postérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %.

Par dérogation au même premier alinéa, la Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l'air et de l'énergie, à l'amélioration de l'efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables, de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie et des mobilités durables dans les conditions mentionnées au 9° de l'article L. 4211-1 du présent code. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

Le montant total de la souscription sur fonds publics ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée lorsqu'il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires72

1Newsletter droit public des affaires - environnement / droit minier / contrats publics - Juillet/ Septembre 2025
bctg-avocats.com · 19 septembre 2025

Cette période est désormais révolue puisque les décrets susvisés précisent enfin le contenu de ces documents (article 11 du décret 2025-852 et article 7 du décret 2025-851). […] CAA Toulouse, 17 juil. 2025, n° 24TL01004. […] Participation d'une commune au capital d'une SPV ENR Des contribuables d'une commune ont contesté une délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé la participation de la commune au capital d'une société de projet éolien, la signature du pacte d'associés et l'accord pour le financement d'un projet communal sur le fondement de l'article L. 2253-1 du CGCT et de l'article L. 294-1 du code de l'énergie. […]

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2Un État fédéré des États-Unis peut-il prétendre à l'exonération de retenue à la source de l'article 131 sexies du CGI ?
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3La prise de participation dans les sociétés de production d’ENR : compétence partagée ?Accès limité
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Décisions25

1Tribunal administratif de Grenoble, 22 mai 2023, n° 2302222Rejet

[…] Les requérants soutiennent en outre que les délibérations attaquées violent les dispositions des articles L. 422-1-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 21 mai 2024, n° 2203470Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2251-1 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi. / Néanmoins, […] la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 2253-1. » Aux termes de l'article L. 2251-3-1 du même code : « Les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () ». […]

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3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 14 octobre 2021, 19VE01762, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 420-1 du code de commerce : " Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, […] 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement « . Aux termes de l'article L. 2251-1 du code général des collectivités territoriales : » L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi. / Néanmoins, […] la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 2253-1 ".

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Documents parlementaires35

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