Article L2331-4 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (M)

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 114

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l'article L. 2333-87 ;

3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;

4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ;

5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;

6° (Abrogé) ;

7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;

8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;

10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;

12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;

13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;

15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes ;

Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;

17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.

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1Poubelles de rue : des dépenses à insérer dans la TEOM ! Mais jusqu’où ? [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 18 mars 2024

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3Poubelles de rue : des dépenses à insérer dans la TEOM ! Mais jusqu’où ? [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 18 octobre 2023

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1Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 4, 30 décembre 2022, n° 2001078
Rejet

[…] la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales cité au point 2 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, […] telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 1, 18 octobre 2022, n° 2103622
Rejet

[…] 4. […] mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, […] le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.

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3Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 8 décembre 2023, n° 2201542
Rejet

[…] La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. […] telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, […]

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