Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 2
Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment :
1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Le produit des fonds de concours ;
5° Le produit des cessions des immobilisations financières ;
6° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements ;
8° Le cas échéant, les recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
9° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports.
[…] — que la participation réclamée, en tant que fonds de concours volontaire, trouve son fondement dans les dispositions du 4° de l'article L.2331-8 du code général des collectivités territoriales et non dans celles des articles L.332-6-1 du code de l'urbanisme et L.1331-7 du code de la santé publique qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence d'autorisation de construire préalables ;
[…] — alors qu'en vertu de l'article L.2331-8 du code général des collectivités territoriales, le produit de la vente doit être réservé à la section investissement du budget communal, la délibération en litige se borne à mentionner que les crédits de l'opération seront inscrits au budget communal, sans autre précision permettant de contrôler la bonne affectation de ces recettes ; […] — les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés préalablement à l'adoption de la délibération du 8 février 2012, en méconnaissance des dispositions de l'article L.2122-21, L.2241-1 et L.2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – d'insuffisance de motivation en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 2331-8 du code général des collectivités territoriales ;