Article L2331-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2006
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L231-12 (Ab), Code des communes L231-12 Loi 1884-04-05 art. 133 ecqc les recettes non fiscales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 2

Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment :


1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;


2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;


3° Le produit des emprunts ;


4° Le produit des fonds de concours ;


5° Le produit des cessions des immobilisations financières ;


6° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;


7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements ;


8° Le cas échéant, les recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;


9° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
8 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 10 juin 2010

L. 1612-4 du CGCT). En effet, l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la couverture du remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice par des ressources propres. Or, le produit des emprunts est exclu des ressources propres de la section d'investissement, permettant de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt conformément aux dispositions légales précitées. […] En outre, les dispositions de l'article L. 2331-8 du CGCT précisent que les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment le produit des emprunts. […]

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M. Victoria René-Paul · Questions parlementaires · 19 juillet 2005

L. 2331-8 du code général des collectivités territoriales [CGCT]) que les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret. Ainsi, les opérations de cessions ne font que transiter par la section de fonctionnement du budget et sont neutres pour cette section, les dépenses et les recettes s'équilibrant obligatoirement (art. D. 2331-3 du CGCT). Seule la section d'investissement dispose toujours au final de l'intégralité du produit de la cession.

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M. Jean-Paul Virapoullé, du group UMP, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 5 mai 2005

En ce qui concerne les cessions d'immobilisations effectuées de manière exceptionnelle par les collectivités locales, l'article L. 2331-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), repris dans les dispositions actuelles de l'instruction budgétaire et comptable M14, prévoit que le produit des cessions d'immobilisations constitue une recette de la section d'investissement du budget.

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Marseille, 16 février 2017, n° 15MA01919
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 23. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 2331-8 du code général des collectivités territoriales, selon lequel les produits des recettes de la section d'investissement du budget communal peuvent comprendre le produit des cessions d'immobilisation, auraient été méconnues, faute pour la délibération en cause de

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  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Bail à construction·
  • Commune·
  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Parc·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseiller municipal·
  • Hôtel

2Conseil d'État, 8ème chambre, 7 février 2018, 409812, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – d'insuffisance de motivation en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 2331-8 du code général des collectivités territoriales ; […]

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  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Bail à construction·
  • Conseil municipal·
  • Recours gracieux·
  • Erreur de droit·
  • Tribunaux administratifs·
  • Insuffisance de motivation·
  • Commune·
  • Conseil

3Cour administrative d'appel de Marseille, 16 février 2017, n° 15MA01919
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 23. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 2331-8 du code général des collectivités territoriales, selon lequel les produits des recettes de la section d'investissement du budget communal peuvent comprendre le produit des cessions d'immobilisation, auraient été méconnues, faute pour la délibération en cause de

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  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Bail à construction·
  • Commune·
  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Parc·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseiller municipal·
  • Hôtel
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