Article L2333-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2002
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 113 (V)

Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir.

En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.

La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Le Moniteur · 10 janvier 1997
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2013, n° 12/00594
Infirmation partielle

[…] Par jugement rendu le 13/01/2012, le tribunal de grande instance d'Amiens a : […] Par conclusions déposées le 21/11/2012, la société Sedev demande à la Cour, au visa des articles L.1617-5 et L.2333-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, de l'article L 199 du Livre des Procédures Fiscales, de :

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  • Titre exécutoire·
  • Commune·
  • Taxe locale·
  • Sociétés·
  • Enseigne commerciale·
  • Publicité·
  • Exception d'incompétence·
  • Procédure civile·
  • Principal·
  • Collectivités territoriales
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