Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 113 (V)
Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir.
En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service.
Article 1 I. - Conformément à l'article 14 du règlement du 3 mai 1998 susvisé, les montants exprimés en francs figurant dans les textes législatifs autres que ceux mentionnés au II sont remplacés, le 1er janvier 2002, par des montants en euros, par application du taux officiel et des règles d'arrondissement communautaires. […] L322-9-1 (M) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L2223-44 (V) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-1 (V) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […]
Lire la suite…[…] Par jugement rendu le 13/01/2012, le tribunal de grande instance d'Amiens a : […] Par conclusions du 7/09/2012, la commune de Dury demande à la Cour, au visa des articles L.2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, de : […] Par conclusions déposées le 21/11/2012, la société Sedev demande à la Cour, au visa des articles L.1617-5 et L.2333-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, de l'article L 199 du Livre des Procédures Fiscales, de :
[…] — l'annulation de la taxation doit être prononcée en application des dispositions des articles L. 331-1 du code de l'urbanisme et L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le permis de construire n'a donné lieu à aucune réalisation de travaux ; sa contestation préalable est restée sans effet ;