Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 2 : Taxe communale sur l'électricité
Article L2333-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi - art. 47 () JORF 31 décembre 2003
Les communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) de la possibilité de dépasser le taux de 8 % conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d'électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus.
La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.
Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
Les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l'appui du reversement de la taxe.
Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.
En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80 % de ce montant.
Les communes qui, avant le 30 décembre 1984, bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8 % peuvent majorer ce taux pour obtenir des ressources équivalentes à celles que leur procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 2
En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les consommateurs d'électricité, à l'exclusion des consommateurs non professionnels, […] en application du 7e alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 précitée, le gestionnaire du réseau de distribution doit mettre à la disposition du maire un état annuel récapitulant les informations afférentes au fournisseur et au montant qui a été facturé à ce dernier au titre de l'acheminement d'électricité. […] Par ailleurs, en application de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, […] En vertu de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3. ». […]
Lire la suite…- Consommation finale·
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[…] Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE soutient qu'en méconnaissance de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, la délibération a été prise par une autorité incompétente pour instituer une telle taxe ; […] que la délibération a méconnu les dispositions de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales qui ne permettent pas à une structure qui n'a pas la qualité d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité dans le département, d'instituer à la taxe à son profit ; que la délibération a méconnu les dispositions de l'article L. 2333-4 du même code qui limitent le taux de la taxe sur l' électricité à 8 % maximum ;
Lire la suite…- Syndicat·
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3. Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2013, n° 12/07185
[…] DÉBATS à l'audience publique du 04 Novembre 2013, tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). […] à compter du 1 er janvier 2009, par la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) instituée par l'article 171 de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008. Cette taxe est régie par les articles L 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales.
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