Article L2333-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version31/12/2003
>
Version01/01/2011
>
Version30/12/2011
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2021
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L233-3 ecqc la commune, CODE DES COMMUNES. - art. L233-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi - art. 47 () JORF 31 décembre 2003

Le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 %.
Les communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) de la possibilité de dépasser le taux de 8 % conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d'électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus.
La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.
Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
Les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l'appui du reversement de la taxe.
Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.
En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80 % de ce montant.
Les communes qui, avant le 30 décembre 1984, bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8 % peuvent majorer ce taux pour obtenir des ressources équivalentes à celles que leur procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
9 textes citent l'article

Commentaires2


M. Simon Sutour, du group SOC, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 28 avril 2005

En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les consommateurs d'électricité, à l'exclusion des consommateurs non professionnels, […] en application du 7e alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 précitée, le gestionnaire du réseau de distribution doit mettre à la disposition du maire un état annuel récapitulant les informations afférentes au fournisseur et au montant qui a été facturé à ce dernier au titre de l'acheminement d'électricité. […] Par ailleurs, en application de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour administrative d'appel de Versailles, 11 octobre 2022, n° 21VE00875
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, […] En vertu de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3. ». […]

 Lire la suite…
  • Consommation finale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Électricité·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Collectivités territoriales·
  • L'etat·
  • Responsabilité·
  • Juridiction·
  • Ordonnance

2Tribunal administratif de Limoges, 5 avril 2012, n° 1001625
Annulation Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE soutient qu'en méconnaissance de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, la délibération a été prise par une autorité incompétente pour instituer une telle taxe ; […] que la délibération a méconnu les dispositions de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales qui ne permettent pas à une structure qui n'a pas la qualité d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité dans le département, d'instituer à la taxe à son profit ; que la délibération a méconnu les dispositions de l'article L. 2333-4 du même code qui limitent le taux de la taxe sur l' électricité à 8 % maximum ;

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Énergie·
  • Région·
  • Électricité·
  • Conseil syndical·
  • Collectivités territoriales·
  • Application·
  • Statuer

3Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2013, n° 12/07185
Infirmation partielle

[…] DÉBATS à l'audience publique du 04 Novembre 2013, tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). […] à compter du 1 er janvier 2009, par la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) instituée par l'article 171 de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008. Cette taxe est régie par les articles L 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales.

 Lire la suite…
  • Titre exécutoire·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Taxation·
  • Taxe locale·
  • Déclaration·
  • Publicité·
  • Coopération intercommunale·
  • Etablissement public·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires85

Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : … Lire la suite…
La commission adopte l'article 72 sexies A sans modification. Article 72 sexies (supprimé) : Prélèvement sur les recettes des droits de mutation à titre onéreux des départements franciliens au profit de la Société du Grand Paris La commission adopte l'amendement CF364 du rapporteur général (amendement 960). L'article 72 sexies est ainsi rétabli. Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION EXAMEN DES ARTICLES Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2020, prévision d'exécution 2019 et exécution 2018 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES i. - Impôts et ressources autorisés B. – Mesures fiscales Article 2 Baisse de l'impôt sur le revenu (IR) à compter des revenus de l'année 2020, anticipation contemporaine de cette baisse dans le calcul des taux de prélèvement à la source (PAS) et indexation du … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion