Article L2333-16 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996
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Version01/01/2009
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Version30/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 50-939 1950-08-08 art. 3 par. K

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

A. – Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6.

B. – Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.

1. Ce tarif de référence est égal :

a) A 35 € par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;

b) A 15 € par mètre carré pour les autres communes.

2. Par dérogation au 1, les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :

– d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, ce produit de référence est calculé, pour les dispositifs relevant des première et deuxième catégories de cette taxe, en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ;

– d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9.

Les données nécessaires à ce calcul doivent être déclarées par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008.

Les communes faisant application du présent 2 déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.

C. – A compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les supports publicitaires autres que ceux apposés sur les éléments de mobilier urbain, les tarifs maximaux prévus au B de l'article L. 2333-9 évoluent progressivement du tarif de référence prévu au B du présent article vers les montants prévus au B de l'article L. 2333-9.

De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B du présent article et les tarifs prévus au B de l'article L. 2333-9.

D. – Les supports publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité territoriale avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les supports dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes :

– les supports soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008 et, le cas échéant, aux mêmes droits de voirie, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;

– les autres supports ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
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2Commentaire de la décision n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020, Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire [Pérennisation d’un prélèvement minorant la dotation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2020

Cette dotation d'intercommunalité, prévue aux articles L. 5211-28 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), a pour double objet d'encourager l'intégration intercommunale et de favoriser la péréquation entre les EPCI. Elle est seulement perçue par les EPCI à fiscalité propre. 1 Le montant de cette dotation était fixé à un peu moins de 27 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2020. 2 Cette dotation de compensation s'élevait à 4,83 milliards d'euros en 2020.

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3Conditions De Recouvrement De La Taxe Locale Sur La Publicité Extérieure
M. Roland Courteau, du group SOCR, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 6 juin 2019

Roland Courteau questionne Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conditions dans lesquelles une commune peut proposer des augmentations successives de la taxe locale sur la publicité extérieure dès lors qu'il n'existe aucune délibération spécifique fixant le tarif de référence prévu à l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales. […] Créée par l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) s'est substituée aux taxes locales existantes : la taxe sur la publicité frappant les affiches, […]

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Décisions87


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2014, n° 13/08325
Confirmation

[…] Par conclusions déposées et notifiées le 21 juin 2013, la commune des Pennes Mirabeau demande à la cour, au visa des articles L. 2333-6 et L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT): […] Attendu qu'afin d'atténuer l'impact des tarifs de la nouvelle TLPE sur les montants acquittés par les redevables et perçus par les collectivités, pour les communes qui procédaient déjà en 2008 à la taxation de l'affichage publicitaire, un dispositif temporaire de lissage des évolutions tarifaires a été prévu par l'article L2333-16 du CGCT lequel instaure un régime transitoire , applicable du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2013 ; […]

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2Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 15 juin 2017, n° 16/00782
Infirmation

[…] Par acte d'huissier de justice signifié le 22 décembre 2014, la SAS AUTO LOSANGE METZ a fait assigner la COMMUNE de METZ devant le tribunal de grande instance de Metz pour solliciter, sur le fondement des articles L 2333-6 à L 2333-16 du code général des collectivités territoriales, une décharge à hauteur de 19 317,56 euros de la TLPE qui lui avait été notifiée au titre de l'année 2014.

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3Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2016, 14/00330
Infirmation

[…] Entre-temps, par décision no2013-351 du 25 octobre 2013, le Conseil Constitutionnel a déclaré les articles L.2333-6 à L.2333-14 et les paragraphes A et D de l'article L.2333-16 du code général des collectivités territoriales contraires à la Constitution, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi no2008-776 du 4 août 2008.

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