Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L2333-26 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 86
I. – Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante :
1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
2° Des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 du présent code.
II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.
La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.
III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.
Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même II.
Commentaires • 46
[…] dont la création d'offices de tourisme » est une compétence obligatoire des communautés de communes prévue par l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] il souhaite savoir comment s'organise la perception et la répartition de la taxe de séjour entre ces différents niveaux territoriaux. […]
La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire sont instituées de manière facultative par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant d un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) prise avant le 1er juillet pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante conformément aux articles L. 2333-26 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] En revanche, […]
Lire la suite…1° De la taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ; […] 3° De la taxe de […] séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 2333-26 dudit code ;
Lire la suite…Décisions • 83
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2014), que la commune de Vendres a émis contre la société Camping de la plage et du bord du mer (la société Camping de la plage), en exécution d'une délibération du conseil municipal du 23 octobre 2008, trois titres de recettes pour le recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire, prévue par l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, due pour la période de juin à septembre 2009 et juin 2010 ; que la société Camping de la plage a assigné la commune de Vendres afin d'être déchargée du paiement de cette taxe ;
Lire la suite…- Recette·
- Conseil municipal·
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- Commune·
- Acompte·
- Montant·
- Prohibé
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2014), que la commune de Vendres, en exécution d'une délibération du conseil municipal du 23 octobre 2008, a émis contre la société Camping de la Yole quatre titres de recettes pour le recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire prévue par l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, due pour la période de juin à septembre 2009 et juin 2010 ; que la société Camping de la Yole a assigné la commune de Vendres afin d'être déchargée du paiement de cette taxe ;
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3. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20 février 2024, 22DA00461, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales : « () II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. / () III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune () ». […]
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