Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L2333-26 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 123
I. – Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante :
1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
2° Des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 du présent code.
II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.
La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.
Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41, sont soumis au régime d'imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.
III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.
Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même II.
Commentaires • 47
Commentaire Décision n° 2023-1078 QPC du 8 février 2024 Société Marissol (Taxe de séjour forfaitaire) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 novembre 2023 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 755 du 7 novembre 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Marissol portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]
Lire la suite…[…] dont la création d'offices de tourisme » est une compétence obligatoire des communautés de communes prévue par l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] il souhaite savoir comment s'organise la perception et la répartition de la taxe de séjour entre ces différents niveaux territoriaux. […]
La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire sont instituées de manière facultative par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant d un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) prise avant le 1er juillet pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante conformément aux articles L. 2333-26 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] En revanche, […]
Lire la suite…Décisions • 83
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales : « () II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. / () III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune () ». […]
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[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2014), que la commune de Vendres a émis contre la société Camping de la plage et du bord du mer (la société Camping de la plage), en exécution d'une délibération du conseil municipal du 23 octobre 2008, trois titres de recettes pour le recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire, prévue par l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, due pour la période de juin à septembre 2009 et juin 2010 ; que la société Camping de la plage a assigné la commune de Vendres afin d'être déchargée du paiement de cette taxe ;
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3. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 décembre 2006, 284751
La taxe de séjour a le caractère d'une contribution indirecte au sens de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Si la délibération par laquelle le conseil municipal décide, en application de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales d'instituer cet impôt dans la commune est un acte administratif susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir, le contentieux né de l'institution de la taxe de séjour par la commune relève en conséquence des juridictions de l'ordre judiciaire. […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Contribution indirecte (lpf art·
- Compétence juridictionnelle·
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