Article L2333-28 du Code général des collectivités territoriales

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Version08/11/2014
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L233-32 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L233-32 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67

La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l'article L. 2333-26.

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Décisions31


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 octobre 2016, 15-14.548, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] trois titres de recettes pour le recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire, prévue par l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, due pour la période de juin à septembre 2009 et juin 2010 ; […] ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Vendres du 23 octobre 2008 ; que la demanderesse reproche à la commune défenderesse d'avoir prévu trois dates de perception de la taxe de séjour et une seule période de perception en contradiction alléguée avec les dispositions des articles L.2333-28 et R.2333-64 du code général des collectivités territoriales ; […]

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  • Recette·
  • Conseil municipal·
  • Camping·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre exécutoire·
  • Commune·
  • Acompte·
  • Montant·
  • Prohibé

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2016, 15-14.552, Inédit
Rejet

[…] 11 décembre 2014), que la commune de Vendres, en exécution d'une délibération du conseil municipal du 23 octobre 2008, a émis contre la société Camping de la Yole quatre titres de recettes pour le recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire prévue par l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, due pour la période de juin à septembre 2009 et juin 2010 ; […] que la demanderesse reproche à la commune défenderesse d'avoir prévu trois dates de perception de la taxe de séjour et une seule période de perception en contradiction alléguée avec les dispositions des articles L.2333-28 et R.2333-64 du code général des collectivités territoriales ; […]

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  • Recette·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Camping·
  • Titre exécutoire·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Acompte·
  • Montant·
  • Prohibé

3Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 décembre 2006, 284751
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales : La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 2333-28, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. ; qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et les taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ;

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Contribution indirecte (lpf art·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Contributions et taxes·
  • En matière fiscale·
  • Questions communes·
  • Taxe de séjour·
  • Conséquence
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