Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il n'est pas dérogé aux usages locaux en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 novembre 2009, n° 0602243NRejet
[…] elle demeure un élément du domaine public départemental dont le trottoir, qui en est l'accessoire, fait partie intégrante ; que ni les articles L. 2333-58 à L. 2333-61 du code général des collectivités territoriales, relatifs à la taxe de trottoirs perçue par les communes ni, en tout état de cause, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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L'article L. 332-6 du code de l'urbanisme met certaines obligations à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire : le versement de la taxe locale d'équipement ainsi que des versements complémentaires au titre de contributions prévues à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. […] Cette dernière est susceptible de permettre le financement du premier établissement des trottoirs. […] Il souhaiterait savoir si un cumul entre la taxe locale d'équipement et la taxe de trottoirs prévue aux articles L. 2333-58 à 2333-61 du code général des collectivités territoriales est possible, […]
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