Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Article L2333-64 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 125
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.
Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II à IV. – (Abrogés).
Commentaires • 119
article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 2531-2 du CGCT, qui, lorsqu'il est perçu par une collectivité qui exploite en régie directe son service de transport public de voyageurs, n'entretient aucun lien direct et immédiat avec le prix du service ; le versement par l'État de la compensation prévue […] mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie (C. énergie) pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du C. énergie, compensées par l'État ;
Lire la suite…Décisions • 403
[…] Vu les articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; […]
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L2333-68 du code général des collectivités territoriales que le versement transport auquel sont assujettis les employeurs atteignant un seuil d'effectif fixé par la loi, est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres transports concourant à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. […] L'article L2333-64 du même code, […] L'article L 2531-2 du même code fixe les mêmes conditions d'effectif pour la région Ile de France.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 18 janvier 2017, n° 15/04983
[…] Par jugement du 19 mai 2015, le Tribunal a rejeté les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par X A, rejeté le recours formé par l'AMIPI et débouté X A de sa demande en frais irrépétibles aux motifs essentiels que : -le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement transport, notamment en ce qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non au nombre de ceux que les dispositions de l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales ont entendu exempter de l'obligation de versement, ressortit à la compétence des juridictions judiciaires et plus spécialement, […]
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