Article L2333-64 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L233-58 (M), LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 13

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 125

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés :

1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;

2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;

3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.

Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

II à IV. – (Abrogés).

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Commentaires119


BOFiP · 28 décembre 2022

article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 2531-2 du CGCT, qui, lorsqu'il est perçu par une collectivité qui exploite en régie directe son service de transport public de voyageurs, n'entretient aucun lien direct et immédiat avec le prix du service ; le versement par l'État de la compensation prévue […] mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie (C. énergie) pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du C. énergie, compensées par l'État ;

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Décisions403


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2008, 07-14.847, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Dispense et dégressivité du versement des cotisations·
  • Communes hors région parisienne·
  • Effectif annuel de l'entreprise·
  • Critères d'assujettissement·
  • Versement des cotisations·
  • Entreprises assujetties·
  • Portée sécurité sociale·
  • Redevance de transport·
  • Transports en commun·
  • Assujettissement

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mai 2022, n° 21/03449
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article L2333-68 du code général des collectivités territoriales que le versement transport auquel sont assujettis les employeurs atteignant un seuil d'effectif fixé par la loi, est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres transports concourant à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. […] L'article L2333-64 du même code, […] L'article L 2531-2 du même code fixe les mêmes conditions d'effectif pour la région Ile de France.

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  • Urssaf·
  • Frais professionnels·
  • Versement transport·
  • Salarié·
  • Chauffeur·
  • Redressement·
  • Retraite supplémentaire·
  • Aquitaine·
  • Cotisations·
  • Rupture conventionnelle

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 18 janvier 2017, n° 15/04983
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par jugement du 19 mai 2015, le Tribunal a rejeté les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par X A, rejeté le recours formé par l'AMIPI et débouté X A de sa demande en frais irrépétibles aux motifs essentiels que : -le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement transport, notamment en ce qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non au nombre de ceux que les dispositions de l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales ont entendu exempter de l'obligation de versement, ressortit à la compétence des juridictions judiciaires et plus spécialement, […]

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  • Activité·
  • Fondation·
  • Établissement·
  • Subvention·
  • Versement transport·
  • Production industrielle·
  • Exploitation·
  • Handicapé·
  • Financement·
  • Caractère
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Documents parlementaires357

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
La mobilité, essentielle pour les échanges et le fonctionnement quotidien des activités économiques, l'est tout autant pour l'intégration sociale et professionnelle des individus. Pouvoir se déplacer est synonyme d'accès aux biens, aux services et aux relations sociales, et donc d'accès aux droits. La Déclaration universelle des droits humains intègre dès sa promulgation en 1948 le concept de droit à la mobilité, dont plusieurs articles font plus ou moins directement référence. L'article 13, notamment, dispose que « toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence … Lire la suite…
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