Entrée en vigueur le 11 février 2000
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 52 ()
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2333 -84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, […] qu'aux termes de l'article L.2333-85 du même code : « A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333 -84 sont payables annuellement et d'avance. » ; qu'aux termes de l'article R. 2333 -105 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, […] qu'aux termes de l'article L.2333-85 du même code : « A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables annuellement et d'avance. » ; qu'aux termes de l'article R.2333-114 du même code : « La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, […] 035 x L) + 100 euros ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2333 -84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, […] qu'aux termes de l'article L.2333-85 du même code : « A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333 -84 sont payables annuellement et d'avance. » ; qu'aux termes de l'article R. 2333 -105 du même code : « La […]