Article L2333-85 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version11/02/2000

Entrée en vigueur le 11 février 2000

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 52 ()

A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables annuellement et d'avance.
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Entrée en vigueur le 11 février 2000

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2010, n° 0903418
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, […] par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. (…)» ; qu'aux termes de l'article L.2333-85 du même code : « A compter de l'exercice 2000, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2010, n° 0902872
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, […] par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. (…)» ; qu'aux termes de l'article L.2333-85 du même code : « A compter de l'exercice 2000, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2010, n° 0902730
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, […] par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. (…)» ; qu'aux termes de l'article L.2333-85 du même code : « A compter de l'exercice 2000, […]

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