Article L2333-85 du Code général des collectivités territoriales
Article L2333-84Article L2333-86
Entrée en vigueur le 11 février 2000

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Décisions3

1Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2010, n° 0903418Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2333 -84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, […] qu'aux termes de l'article L.2333-85 du même code : « A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333 -84 sont payables annuellement et d'avance. » ; qu'aux termes de l'article R. 2333 -105 […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2010, n° 0902730Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, […] qu'aux termes de l'article L.2333-85 du même code : « A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables annuellement et d'avance. » ; qu'aux termes de l'article R.2333-114 du même code : « La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, […] 035 x L) + 100 euros ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2010, n° 0902872Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2333 -84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, […] qu'aux termes de l'article L.2333-85 du même code : « A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333 -84 sont payables annuellement et d'avance. » ; qu'aux termes de l'article R. 2333 -105 du même code : « La […]

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