Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation
Article L2333-85 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2000
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 52 ()
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, […] par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. (…)» ; qu'aux termes de l'article L.2333-85 du même code : « A compter de l'exercice 2000, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, […] par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. (…)» ; qu'aux termes de l'article L.2333-85 du même code : « A compter de l'exercice 2000, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2010, n° 0902730
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, […] par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. (…)» ; qu'aux termes de l'article L.2333-85 du même code : « A compter de l'exercice 2000, […]
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