Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la taxe professionnelle (1) au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, […] qu'aux termes de l'article R. 2333-133 du même code : « Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-87 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci. […] que l'article R. 2333-133 vise en réalité la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière instituée par l'article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales et non la redevance de stationnement sur voirie instituée par l'article L. 2333-87 ;
[…] Considérant qu'en vertu du nouvel article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales, la taxe « est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation. » ; que son article L. 2333-89 prévoit un « tarif uniforme, qui ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs le mètre carré » ; […] Considérant que l'article 107 abroge l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : « L'intervention, auprès d'un contribuable sur le territoire national, d'un agent de l'administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci » ;
toutes natures ; – SUR L'ARTICLE 57 : 33. […] Considérant que cet article a pour objet de permettre aux communes d'instituer une taxe due par toute personne exerçant une activité commerciale non salariée à durée saisonnière sur leur territoire ; qu'il insère à cet effet les articles L. 2333-87 à L. 2333-90 dans le code général des collectivités territoriales ; 47. […] Considérant qu'en vertu du nouvel article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales, […] qui ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs le mètre carré ” ; 49. […] Considérant que l'abrogation de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales n'a pas pour effet, par elle-même, […]
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