Conseil constitutionnel, décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances pour 2000
CONSTIT
Non conformité 29 décembre 1999

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de sincérité budgétaire

    Le Conseil constitutionnel a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas d'erreur manifeste dans les évaluations de recettes pour 2000, et que les annexes explicatives étaient conformes aux exigences légales.

  • Accepté
    Inconstitutionnalité de certains articles

    Le Conseil constitutionnel a déclaré que certains articles étaient contraires à la Constitution, notamment ceux relatifs à la taxe sur les activités commerciales non salariées et à la procédure de contrôle fiscal.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil constitutionnel, saisi par des députés et sénateurs, a examiné la conformité de la loi de finances pour 2000 à la Constitution, notamment en ce qui concerne son caractère sincère et divers articles spécifiques. Les requérants contestaient l'évaluation des recettes fiscales, la sous-évaluation des emplois publics, les transferts de recettes fiscales à la sécurité sociale et l'absence de certaines impositions dans la loi. Le Conseil a rejeté les arguments relatifs à l'insincérité de la loi, jugeant les évaluations de recettes non entachées d'erreur manifeste et les annexes explicatives suffisamment précises. Sur les articles spécifiques, le Conseil a validé les dispositions relatives à l'imposition des indemnités de rupture de contrat de travail (art. 3), à la quote-part pour frais et charges des sociétés mères (art. 20), à l'avoir fiscal et au précompte (art. 21), et à l'agrément ministériel pour le sursis d'imposition des plus-values (art. 22). Il a également jugé conforme la création d'une contribution sur la cession de droits de diffusion sportive (art. 59), les règles sur les demandes d'informations par l'administration fiscale (art. 91), la fusion des régimes d'imposition des plus-values mobilières (art. 94), et les sanctions pour activité occulte et omissions dans les facturations pour la TVA (arts. 103 et 106). En revanche, le Conseil a censuré l'article 96, relatif à une taxe sur les activités commerciales saisonnières, pour non-respect de l'égalité devant les charges publiques, et l'article 113, qui ne relevait pas du domaine des lois de finances. Les autres articles contestés ont été jugés conformes, et la décision a été publiée au Journal officiel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires91

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Les Obligations Déclaratives en Droit Fiscal : Maîtriser l'Art de la Conformité Fiscale
unpeudedroit.fr · 19 août 2025

2Conclusions s/ CAA Versailles, 30 avril 2025, n° 22VE02257
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 18 mai 2025

3Dossier documentaire - Décision n°2023-1078 QPC du 8 février 2024
Conseil Constitutionnel · 29 avril 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cons. const., 29 déc. 1999, n° 99-424 DC
Décision n° 99-424 DC
Loi déférée : Loi de finances pour 2000
Publication : Journal officiel du 31 décembre 1999, page 19991, Recueil, p. 156
Précédents jurisprudentiels : 99-422 DC du 21 décembre 1999
Dispositif : Non conformité partielle
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000017668251
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:1999:99.424.DC
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil constitutionnel, décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances pour 2000