Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
[…] Considérant qu'en vertu du nouvel article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales, la taxe « est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation. » ; que son article L. 2333-89 prévoit un « tarif uniforme, qui ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs le mètre carré » ; […] Considérant que l'article 107 abroge l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : « L'intervention, auprès d'un contribuable sur le territoire national, d'un agent de l'administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci » ;
toutes natures ; – SUR L'ARTICLE 57 : 33. […] Considérant que cet article a pour objet de permettre aux communes d'instituer une taxe due par toute personne exerçant une activité commerciale non salariée à durée saisonnière sur leur territoire ; qu'il insère à cet effet les articles L. 2333-87 à L. 2333-90 dans le code général des collectivités territoriales ; […] la taxe ” est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation. ” ; que son article L. 2333-89 prévoit un ” tarif uniforme, […] ni excéder 800 francs le mètre carré ” ; 49. […] Considérant que l'abrogation de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales n'a pas pour effet, par elle-même, […]
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