Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 252 (M)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :
1° Le produit perçu par la commune l'année précédente au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, hors les compensations mentionnées au c du 1° et au b du 2° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 ;
2° La somme :
a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et aux bases communales de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national communal d'imposition de chacune de ces taxes ;
b) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020, multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du même IV ;
c) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020.
Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales calculés conformément au 1° du présent article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et de taxe d'habitation.
Pour les communes pour lesquelles l'augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l'augmentation du taux moyen pondéré pour l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des taxes mentionné au même 1°.
Pour les communes pour lesquelles le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des taxes mentionné audit 1°.
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Les ressources et produits retenus sont ceux de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône.
– Sur certaines dispositions de l'article 194 : 25. L'article 194 réécrit notamment l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales afin de modifier les modalités de calcul de l'effort fiscal de chaque commune. 26. […] dans sa rédaction résultant de l'article 194 de la loi déférée ; l'article L. 6325-8 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'article 211 de la loi déférée et le paragraphe III du même article 211. Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française. […]
Lire la suite…La dotation nationale de péréquation (DNP) est calculée selon les dispositions prévues à l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…[…] 5. […] aux termes des stipulations de l'article 2 de la Charte européenne de l'autonomie locale : « Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, […] au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi. » L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, […] L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le produit mentionné au 3° du I de l'article L. 2336-3 du même code sont, […] la Ville de Paris conteste la constitutionnalité des dispositions législatives de l'article L.2334-4 du code général des collectivités locales sur le fondement desquelles a été pris cet arrêté. […]
[…] 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701298 du 4 mai 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 5 159,52 euros, […] L.761-1 du code de justice administrative ; […] l'Etat doit, en application des dispositions précitées de l'article 1393, […] par le biais de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux communes en application de l'article 7 de la loi n° 80-1102 du 31 décembre 1981 et par le biais de l'effort fiscal à destination des communes prévu par les articles L. 2334-5 et L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, […]
[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] que le montant du préjudice subi est également susceptible d'être affecté par le montant inconnu des compensations que la commune a perçues pendant les années en litige à raison de l'exonération des taxes foncières, même accordées à tort, par le biais de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux communes en application de l'article 7 de la loi n° 80-1102 du 31 décembre 1981 et par le biais de l'effort fiscal à destination des communes prévu par les articles L.2334-5 et L.2334-6 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, […]