Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 3 : Dotation d'aménagement / Paragraphe 2 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
Article L2334-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 194 (V)
Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 :
1° Les deux premiers tiers des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;
2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.
Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°.
Pour l'application du présent paragraphe, les communes mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2 ne sont pas considérées comme des communes de 10 000 habitants et plus.
Commentaires • 9
En application des articles L. 2334-16 et L. 2334-18 du code général des collectivités territoriales, seules sont potentiellement éligibles à cette dotation les communes de plus de 5 000 habitants. […] Parmi les 16 communes citées, 14 seraient potentiellement concernées par cet amendement - les communes de Donzère et d'Ecquevilly ne faisant pas partie d'une agglomération de plus de 5 000 habitants. Cette proposition est doublement dérogatoire, puisqu'elle supprime le seuil d'éligibilité de 5 000 habitants, et fonde cette éligibilité sur la présence d'une ZUS en lieu et place du classement en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges. Une telle dérogation aux règles actuelles d'éligibilité à la DSU pose un certain nombre de difficultés.
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Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. […] augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune. / L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an. / Pour les années 2005 à 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la dotation perçue l'année précédente, […]
Lire la suite…- Existence ou absence d'une forclusion·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-16 du code général des collectivités territoriales : « Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 : 1° Les trois premiers quarts des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 2 novembre 2011, n° 1000690
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales : « La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées » ; qu'aux termes de l'article L. 2334-16 du même code : « Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 : (…) 2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18 » ; […]
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Le bénéfice de la DSU est soumis à l'application des articles L. 2334-16 et L. 2334-18 du code général des collectivités territoriales. Or, selon ces textes, ne peuvent être bénéficiaires de la DSU que les communes de plus de 10 000 habitants ou comptant entre 5 000 et 9 999 habitants.
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