Article L2334-18-3 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 150 (Ab)

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation à la suite d'une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l'article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les neufs exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année.

En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l'application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d'être éligible à la dotation du fait de l'application des 1 et 2 du II de l'article L2334-4, elle perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année.

A titre dérogatoire, lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2017 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2017,75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016.

Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires6


M. Lang Pierre · Questions parlementaires · 4 mai 2010

Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, ces communes ont toutefois perçu une garantie de sortie non renouvelable égale à la moitié de l'attribution de l'année précédente. Un amendement proposé en 2006 visait déjà à élargir la répartition de la DSU aux communes de moins de 5 000 habitants présentant des zones urbaines sensibles, ce qui caractérise un nombre très modeste de communes.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 octobre 2009

Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, ces communes ont toutefois perçu une garantie de sortie non renouvelable égale à la moitié de l'attribution de l'année précédente. L'amendement proposé en 2006 visait à élargir la répartition de la DSU aux communes de moins de 5 000 habitants présentant des zones urbaines sensibles, ce qui caractérise un nombre très modeste de communes.

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M. Habib David · Questions parlementaires · 5 mai 2009

L'article L. 2334-17 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit les logements sociaux entrant dans le calcul de l'indice synthétique. […] Il s'agit pour l'essentiel des « logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, […] à l'image des « logements de Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin […] Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-18-3 du CGCT, […]

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