Article L2334-27 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version20/12/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 88-1149 1988-12-23 art. 85 par. I

Entrée en vigueur le 20 décembre 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003

La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :

– la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;

– la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nancy, 22 mars 2016, n° 1400550
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2334-26 et L. 2334-27 du code général des collectivités territoriales, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs ; que cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement ; que le recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu est effectué chaque année par le comité des finances locales ;

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01052, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il résulte des dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'éducation ainsi que des articles L. 2334-26, L. 2334-27 et L. 2334-28 du code général des collectivités territoriales que le montant unitaire de la DSI, versé à chaque instituteur, est déterminé par l'Etat et que les collectivités territoriales ne disposent d'aucune marge en la matière ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 07NC01256, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ces services : « Sont à la charge des communes … 2 … le logement des maîtres ou les indemnités représentatives » ; qu'aux termes de l'article L. 921-2 du code de l'éducation : « Indépendamment de leur traitement, les instituteurs titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu » ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 2334-26 et L. 2334-27 du code général des collectivités territoriales, les communes reçoivent une dotation spéciale, […]

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