Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003
La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :
– la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;
– la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] 5. Par ailleurs, l'indemnité représentative de logement (IRL) prévue par les dispositions des articles L. 2334-26 et L. 2334-27 du code général des collectivités territoriales est versée aux instituteurs auxquels aucun logement n'a été proposé à compter de la date à laquelle ils en ont fait la demande.
[…] – il résulte des dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'éducation ainsi que des articles L. 2334-26, L. 2334-27 et L. 2334-28 du code général des collectivités territoriales que le montant unitaire de la DSI, versé à chaque instituteur, est déterminé par l'Etat et que les collectivités territoriales ne disposent d'aucune marge en la matière ; […] par cette délibération n° 01/2009/CG, de majorer le montant d'IRL et de ne pas demander le versement des majorations de 25 % aux communes, il résulte de l'article L. 2546-26 du code général des collectivité territoriales que, dans le cas de Mayotte, […] Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ces services : « Sont à la charge des communes … 2 … le logement des maîtres ou les indemnités représentatives » ; qu'aux termes de l'article L. 921-2 du code de l'éducation : « Indépendamment de leur traitement, les instituteurs titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu » ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 2334-26 et L. 2334-27 du code général des collectivités territoriales, les communes reçoivent une dotation spéciale, […]