Article L2411-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L316-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 7

Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 2131-11, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal de citoyens tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune, à l'exception des membres de la section.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2013
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Décisions13


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 12LY00060, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le conseil municipal n'a pas valablement délibéré, dès lors que les dispositions de l'article L. 2411-9 du code général des collectivités territoriales, relatives à la situation dans laquelle le conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, n'ont pas été respectées ;

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  • Intérêts propres à certaines catégories d'habitants·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens de la commune·
  • Sections de commune·
  • Section de commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Terre agricole·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 janvier 2010, n° 0902334
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — que sur les onze conseillers qui ont pris part à la délibération, neuf étaient intéressés a l'affaire en qualité d'ayant droits, au sens des dispositions de l'article L2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; que la délibération est par suite irrégulière dès lors que la commune aurait du recourir aux dispositions de l'article L.2411-9 permettant la désignation d'habitants ou propriétaires ; […] — que la décision attaquée méconnaît l'article L2411-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui préconise une affectation prioritaire à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements, des revenus en espèce des sections de commune, et non une distribution entre les ayants droits ;

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  • Cantal·
  • Justice administrative·
  • Section de commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Légalité·
  • Vote·
  • Distribution·
  • Dépense obligatoire·
  • Usage

3Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2008, n° 0602344 À 0700823
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'U termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : « La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. […] Si la commune est partie à l'action, l'article L. 2411-9 est applicable (…) » ;

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  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Section de commune·
  • Maire·
  • Électeur·
  • Liste·
  • Transfert·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Biens
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