Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS / TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L2411-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 7
Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 2131-11, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal de citoyens tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune, à l'exception des membres de la section.
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Décisions • 13
[…] – le conseil municipal n'a pas valablement délibéré, dès lors que les dispositions de l'article L. 2411-9 du code général des collectivités territoriales, relatives à la situation dans laquelle le conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, n'ont pas été respectées ;
Lire la suite…- Intérêts propres à certaines catégories d'habitants·
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[…] — que sur les onze conseillers qui ont pris part à la délibération, neuf étaient intéressés a l'affaire en qualité d'ayant droits, au sens des dispositions de l'article L2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; que la délibération est par suite irrégulière dès lors que la commune aurait du recourir aux dispositions de l'article L.2411-9 permettant la désignation d'habitants ou propriétaires ; […] — que la décision attaquée méconnaît l'article L2411-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui préconise une affectation prioritaire à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements, des revenus en espèce des sections de commune, et non une distribution entre les ayants droits ;
Lire la suite…- Cantal·
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3. Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2008, n° 0602344 À 0700823
[…] Considérant qu'U termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : « La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. […] Si la commune est partie à l'action, l'article L. 2411-9 est applicable (…) » ;
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