Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-5 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ou de la création d'une commune nouvelle prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-3, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration à la demande du conseil municipal.
[…] — Le préfet des Alpes de Haute-Provence a convoqué le 27 avril 2012 les électeurs de la commission syndicale de Tournoux pour les élections du 13 mai 2012 ; il a annexé à son arrêté la liste des électeurs de la section de Tournoux, telle que proposée par le maire de Saint-Paul sur Ubaye en application de l'article L. 2411-13 du code général des collectivités territoriales ; […] — La liste électorale est une liste de fait, et n'est pas limitative du nombre d'électeurs appelés à voter, et qui doivent remplir les conditions fixées à l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ; […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] – le détournement de procédure est établi en raison du prix d'acquisition à 0,074 euros par m² alors que l'évaluation des domaines avait fixé ce prix à hauteur de 3 euros par m² et alors que la commune s'est dispensée de l'arrêté préfectoral de transfert exigé par les dispositions des articles L. 2411-11 à L. 2411-13 du code général des collectivités territoriales et en mettant en oeuvre la procédure dérogatoire de l'article L. 2411-16 du même code. […] 13. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :